Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
342 (1) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;
(2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;
343 Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;
344 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.01(2), notamment en régissant l’élaboration et la mise en oeuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;
345 L’article 73.22 de la même loi devient le paragraphe 73.22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Publication : motifs
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
346 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Note marginale :Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93
77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Modifications corrélatives
2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
347 (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) la communication est faite au titre de l’alinéa (3)d.21);
(2) L’alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b), b.01) ou e).
(3) Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.21) elle est faite à une autre organisation au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
DORS/2002-412Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
348 Le passage de la définition de effets, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation. (monetary instruments)
Dispositions de coordination
Note marginale :2021, ch. 23
349 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi S’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021. (other Act)
- règlement
règlement S’entend du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Regulations)
(2) Si l’article 159 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi :
a) ce paragraphe 340(1) est remplacé par ce qui suit :
340 (1) Le sous-alinéa 5h)(ii.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
b) ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le sous-alinéa 5h.1)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
c) à la date de l’entrée en vigueur de ces paragraphes 340(1) et (3) :
(i) le passage de l’alinéa 36f.1) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(ii) le passage de l’alinéa 36f.2) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f.2) sous réserve de l’alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(iii) le passage de l’alinéa 36f.3) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f.3) si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(iv) l’alinéa 95(1)c.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :
c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
(v) l’alinéa 95(3)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :
a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
(vi) l’alinéa 95(4)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :
a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
(vii) l’alinéa 120(1)b.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
(viii) l’alinéa 120(2)b.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 159 de l’autre loi et celle des paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 159 est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 340(1) et (3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :Projet de loi C-27
350 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :
a) cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Note marginale :Collecte et utilisation
(2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.
(3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Note marginale :Collecte et utilisation
(2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou 1er juillet 2024
351 (1) Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 341, 344 et 347 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
SOUS-SECTION BLoi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
352 Le passage du paragraphe 231.3(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution des choses saisies
(7) Sous réserve de l’article 231.32, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
353 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.3, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat en vertu du Code criminel
231.31 (1) Pour les fins de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
Note marginale :Surveillance vidéo non permise
(2) Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
Note marginale :Choses saisies
231.32 (1) Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :
a) en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;
b) en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel;
c) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Remise des choses saisies et rapports
(2) Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.1(1)a)(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
354 Le passage du paragraphe 290(7) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution des choses saisies
(7) Sous réserve de l’article 290.2, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
355 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 290, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat en vertu du Code criminel
290.1 (1) Pour les fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
Note marginale :Surveillance vidéo non permise
(2) Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
Note marginale :Choses saisies
290.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :
a) en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;
b) en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel;
c) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Remise des choses saisies et rapports
(2) Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.1(1)a)(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.
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