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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes

SECTION 1L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)

  •  (1) Les articles 2 à 5 de la partie II.1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après avril 2024.

SECTION 2Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) L’article 170.2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2024

      (2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

    • Note marginale :Ajustement — 2025

      (2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

  •  (1) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».

  • (2) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

  •  (1) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».

  • (2) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

  •  (1) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».

  • (2) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le paragraphe 38(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — appellation commerciale désignée

      (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est désignée par le ministre.

  • (2) L’alinéa 38(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit est désigné par le ministre;

  • (2) L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le 17 avril 2024;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) L’article 58.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2024

      (1.3) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 17 avril 2024 au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) L’article 123.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2024

      (2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

    • Note marginale :Ajustement — 2025

      (2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

  •  (1) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2024

      (2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

    • Note marginale :Ajustement — 2025

      (2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

 Le sous-alinéa 211(6)e)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,928 83 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,185 76 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 11,610 31 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 40,431 21 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,145 33 $,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

  •  (1) Les sous-alinéas 1a)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

  • (2) Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

  •  (1) Les sous-alinéas 2a)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

  • (2) Les sous-alinéas 2b)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

DORS/2003-202Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

  •  (1) Le paragraphe 4.01(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage devient le paragraphe 4.01(3) et l’article 4.01 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (2) Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de tabac tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de tabac qui a été émis à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

DORS/2011-7Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

SECTION 3Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

  •  (1) La définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacée par ce qui suit :

    propriétaire exclu

    propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :

    • a) en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est, selon le cas :

    • b) en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;

    • c) en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est, selon le cas :

      • (i) un particulier qui est citoyen ou résident permanent,

      • (ii) une personne morale canadienne déterminée,

      • (iii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (iv) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,

      • (vi) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,

      • (vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (viii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par, selon le cas :

        • (A) une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv),

        • (B) une personne morale visée au sous-alinéa (iii),

        • (C) toute combinaison de personnes morales ou de fiducies visées aux divisions (A) et (B);

    • d) si la personne est :

      • (i) soit un particulier qui est citoyen ou résident permanent et est un propriétaire de l’immeuble résidentiel à titre de représentant personnel d’un particulier décédé,

      • (ii) soit une personne visée par règlement. (excluded owner)

  • (2) La définition de pourcentage de propriété, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    pourcentage de propriété

    pourcentage de propriété Relativement à une personne donnée qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :

    • a) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, d’un pourcentage prévu par règlement;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si l’article 4.1 s’applique relativement à la personne donnée, si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé n’indique pas séparément un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel pour chaque qualité à l’égard de laquelle la présente loi s’applique à la personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l’article 4.1, si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration concernant l’immeuble résidentiel pour l’année civile et si le ministre est convaincu que ce pourcentage donné reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l’immeuble résidentiel, du pourcentage donné;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas :

      • (i) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage,

      • (ii) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique qu’un groupe de personnes dont fait partie la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage divisé par le nombre total de personnes dans le groupe,

      • (iii) dans les autres cas, du pourcentage obtenu par la formule suivante :

        (100 % − A) ÷ B

        où :

        A
        représente la somme des pourcentages dont chacun est un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel qui est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé comme étant détenu par une autre personne ou un groupe de personnes,
        B
        le nombre total de personnes, déterminé compte non tenu de l’article 4.1, dont chacune est un propriétaire de l’immeuble résidentiel relativement auquel aucun pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel n’est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé. (ownership percentage)
  • (3) L’alinéa e) de la définition de propriétaire, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);

  • (4) L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

      • (i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

      • (ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

      • (iii) une société de personnes canadienne déterminée;

  • (5) L’alinéa a) de la définition de fiducie canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire quant à l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

      • (i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

      • (ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

      • (iii) une société de personnes canadienne déterminée;

  • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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