Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication (suite)
382 Le passage de l’article 15.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
15.1 Toute contravention à l’un des paragraphes 4(1) et (3) à (5) et 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
SECTION 371993, ch. 38Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
383 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Libre-service
Note marginale :Mécanisme libre-service
27.01 (1) Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
Note marginale :Exigences
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
Avis
Note marginale :Avis d’expiration
27.02 (1) Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
Note marginale :Modalités
(2) Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :
a) une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;
b) les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;
c) des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.01;
d) tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.
Note marginale :Avis
27.03 Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
Interdiction
Note marginale :Interdiction
27.04 (1) Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
Note marginale :Types de frais
(2) Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
Exemption
Note marginale :Exemption
27.05 Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.01, 27.02 et 27.04.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
384 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 38Postes d’attente
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
385 (1) L’article 5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.
(2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
386 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 59, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de visiteur
58.1 Aux articles 59 et 60, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.
387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.
388 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Note marginale :Définitions
94.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.2, 94.3 et 94.5 à 94.8.
- agent de détention
agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi. (detention enforcement officer)
- détenu de l’immigration
détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration detainee)
- poste d’attente désigné
poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.4(1). (designated immigrant station)
Note marginale :Appui
94.2 (1) Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :
a) pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;
b) pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.
Note marginale :Restrictions
(2) L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :
a) le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) sous réserve du paragraphe 94.7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;
c) sous réserve du paragraphe 94.7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.
Note marginale :Ententes
94.3 (1) Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contenu
(3) Elle doit notamment :
a) préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.4(1);
b) prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Désignation
94.4 (1) Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en oeuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Fiction juridique
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.
Note marginale :Interdiction : accès au pénitencier
94.5 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.2(1);
b) le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;
c) aucun détenu n’est présent dans le secteur.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.
Note marginale :Interdiction : accès au poste d’attente
94.6 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;
b) le détenu est escorté par un agent.
Note marginale :Urgence : déclaration
94.7 (1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :
a) à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;
b) au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.
Note marginale :Avis : agents et agents de détention
(2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.
Note marginale :Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé
(3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.
Note marginale :Appui additionnel
(4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Soins de santé
(5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.
Note marginale :Remise des objets
(6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.
Note marginale :Saisie
(7) L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Agent de la paix
(8) L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.
Note marginale :Parlementaires et juges
94.8 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.
389 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
390 (1) L’article 142 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devient le paragraphe 142(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Définition de poste d’attente
(2) Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.
Note marginale :Secteur d’un pénitencier
(3) Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.
Note marginale :Détention
(4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :
a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),
(vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;
b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :
(i) soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne.
Note marginale :Enfants mineurs
(5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.
Note marginale :Exigences préalables à la décision
(6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :
a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);
c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.
Note marginale :Motifs écrits
(7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.
Note marginale :Cas d'urgence
(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.
Note marginale :Droits de la personne détenue
(9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :
a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs écrits
(10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.
(2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.
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