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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le sous-alinéa 60j)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

  • (2) Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations

      n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

  • (3) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes remboursées dans les années suivantes

      n.2) toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

      • (i) dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.1) et v.1)),

      • (ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

  • (4) L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’alinéa 60v.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-emploi

      v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 66(12.73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (2) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.6, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 67.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bien résidentiel

      bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables. (residential property)

      location à court terme

      location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs. (short-term rental)

      location à court terme non conforme

      location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :

      • a) ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

      • b) exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis. (non-compliant short-term rental)

      montant non conforme

      montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ C

      où :

      A
      représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;
      B
      le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;
      C
      le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme. (non-compliant amount)
    • Note marginale :Non-déductibilité des dépenses — location à court terme

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Présomption de conformité

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :

      • a) la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

      • b) la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

    • Note marginale :Nouvelles cotisations

      (4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • Note marginale :Navire de sociétés résidentes

      c.1) le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);

  • (2) Le passage du sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

  • (3) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (F) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application de l’article 127.48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.48 et 127.49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.3), de ce qui suit :

    • e.31) pour l’application de l’article 127.48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (2) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.48 et 127.49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (3) L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou (viii.1) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (4) L’alinéa 88(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi), (viii.1) ou (viii.2) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

 L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation tardive — IMRTDD transitoire

    (14.2) Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

  •  (1) Le passage de la division 95(2)a)(ii)(D) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (3) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (5) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (6) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.48, 127.49 et 127.491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (7) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (8) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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