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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés) (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.1, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 123.2 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Charge de la preuve

123.3 Dans le cadre de toute procédure prévue à la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.3, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

125.4 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

  •  (1) Le paragraphe 127.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

    • 127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • (2) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte au chef

      (8.1) L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.

  • (3) Le passage du paragraphe 127.1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête

      (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

 Les articles 167.1 et 167.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 167.01 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction

167.1 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Note marginale :Charge de la preuve

167.2 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

Dispositions transitoires

Note marginale :Présomptions et charges de la preuve

 Les articles 6.1, 6.2, 123.2, 123.3, 167.01 et 167.2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Article 167.1 du Code canadien du travail

 L’article 167.1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)

Modification de la loi

 Le paragraphe 136(11) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le délai dans lequel un poste de représentant doit être pourvu en cas de vacance.

 L’alinéa 145(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) terminate the contravention within the time that the Head may specify; and

 Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

  • b.2) définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application des articles 173.01 et 173.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177.1, de ce qui suit :

SECTION I.2Politique sur la déconnexion — communications liées au travail

Note marginale :Politique

  • 177.2 (1) Dans l’année suivant la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à l’employeur, celui-ci donne effet à une politique comprenant notamment les éléments suivants :

    • a) une règle générale concernant les communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues à l’horaire, notamment concernant les attentes de l’employeur et toute possibilité pour les employés de se déconnecter des moyens de communication;

    • b) toute exception à la règle générale et sa raison d’être;

    • c) la date de prise d’effet de la politique;

    • d) tout autre élément prévu par règlement.

  • Note marginale :Employés exclus

    (2) L’employeur peut exclure de l’application de la politique les employés qui sont soustraits à l’application des articles 169, 171 et 174 ainsi que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 167(2).

  • Note marginale :Application de la convention collective

    (3) Si l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le fait que la convention collective satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) relativement à tout ou partie des employés régis par celle-ci, la présente section ne s’applique pas relativement à ces employés.

Note marginale :Obligation de mise à jour

177.3 L’employeur donne effet à une version mise à jour de la politique au plus tard au troisième anniversaire de la prise d’effet de la version précédente de la politique.

Note marginale :Consultations

  • 177.4 (1) L’employeur élabore et met à jour sa politique en consultation avec les employés; il leur accorde au moins quatre-vingt-dix jours pour fournir leurs observations.

  • Note marginale :Exception : employés exclus

    (2) L’employeur n’est pas tenu de consulter les employés mentionnés au paragraphe 177.2(2) qu’il a l’intention d’exclure de l’application de la politique.

  • Note marginale :Employés représentés par un syndicat

    (3) La consultation avec des employés qui sont représentés par un syndicat et auxquels la présente section s’applique s’effectue par le biais de celui-ci.

Note marginale :Registre

177.5 L’employeur tient, en conformité avec les exigences réglementaires, un registre relatif aux renseignements concernant l’élaboration de la politique et toute mise à jour de celle-ci ainsi que la consultation des employés.

Note marginale :Obligation d’afficher la politique

  • 177.6 (1) Au plus tard à la date de prise d’effet de la politique, l’employeur en affiche une copie en permanence et dans des endroits facilement accessibles où les employés auxquels elle s’applique pourront la consulter.

  • Note marginale :Obligation de fournir la politique

    (2) L’employeur fournit une copie de la politique aux employés auxquels elle s’applique, sur support papier ou électronique, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle commence à s’y appliquer.

  • Note marginale :Besoins spéciaux

    (3) Si l’état d’un employé nuit à sa capacité de prendre connaissance de la politique selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente section, l’employeur la lui fournit selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance, notamment le braille, les gros caractères, l’enregistrement audio, le langage gestuel et la communication verbale.

Note marginale :Interdiction

177.61 Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour son compte d’intimider ou de congédier un employé, de lui imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de prendre des mesures de représailles contre lui — ou de menacer d’agir de la sorte — parce que :

  • a) soit il demande à l’employeur de se conformer à la politique;

  • b) soit il demande des renseignements au sujet des droits que lui confère la politique;

  • c) soit il dépose une plainte au titre de la politique;

  • d) soit il exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la politique.

Note marginale :Précision

  • 177.7 (1) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur celles de la politique.

  • Note marginale :Convention collective

    (2) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre la politique et la convention collective régissant des employés auxquels la présente section s’applique, les dispositions de la convention l’emportent.

Note marginale :Règlements

177.8 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir la forme de la politique pour l’application du paragraphe 177.2(1) et de l’article 177.3;

  • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 177.2(1)d), tout autre élément à inclure dans la politique, notamment un élément à inclure relativement à un ou plusieurs employés ou catégories d’entre eux;

  • c) prévoir les modalités d’affichage de la politique pour l’application du paragraphe 177.6(1).

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.01) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

 L’article 235 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit aux montants mentionnés à ce paragraphe, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

 L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.01) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que le congédiement était injuste lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa 242(3)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4), notamment une ordonnance de réintégration.

 L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Versements faits au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1)

    (5) Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1).

 L’article 246.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure de représailles à l’encontre de l’employé lorsqu’il rend la décision visée à l’article 246.4 ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu de cet article, notamment une ordonnance de réintégration.

 L’article 247.99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure contraire au paragraphe 247.98(4) lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa (7)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), notamment une ordonnance de réintégration.

 Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) de préciser les activités qui sont considérées ou non comme du travail pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions;

  • g.1) de définir, pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions, des termes tels que « communications liées au travail », « heures de travail prévues à l’horaire » et « déconnecter »;

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne loi

    ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

    nouvelle loi

    nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence. (new Act)

  • Note marginale :Plainte en cours

    (2) Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

  • Note marginale :Licenciement antérieur

    (4) Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 27

 Dès le premier jour où l’article 249 de la présente loi et l’article 480 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur :

  • a) l’article 212.1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.1) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

  • b) le paragraphe 242(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versements faits au titre des paragraphes 212.1(1), 230(1) ou 235(1)

      (5) Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 212.1(1), 230(1) ou 235(1).

 

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