Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)
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Sanctionnée le 2022-12-15
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Note marginale :1995, ch. 5, par. 41(1)
49 (1) L’alinéa 742.6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine.
(2) L’article 742.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Mandat — moyens de télécommunication
(1.1) Le mandat visé à l’alinéa (1)f) peut être délivré par un moyen de télécommunication; les dispositions en la matière prévues à l’article 487.1 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 77
50 L’article 774.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appearance in person — habeas corpus
774.1 Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear in court in person.
Note marginale :2019, ch. 25, art. 314
51 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
Note marginale :2011, ch. 16, art. 16
52 L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX, XX.1 et XXII.01
795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et celles de la partie XXII.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
53 (1) Le paragraphe 800(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avocat ou représentant
(2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
Note marginale :2019, ch. 25, art. 317
(2) Le paragraphe 800(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2019, ch. 25, par. 324(1)
54 Le paragraphe 817(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 84
55 L’intertitre suivant l’article 847 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 22, art. 23; 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29; 2019, ch. 25, par. 331(2)(A)
56 L’alinéa b) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(3); L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 17; 2018, ch. 21, art. 30 et 31
57 Les formules 5.1 et 5.2 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.1(paragraphe 320.29(5) et sous-alinéas 462.32(4)a)(ii) et 487.093(1)a)(ii))Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
Un mandat décerné en vertu de (disposition du Code criminel en vertu de laquelle le mandat est décerné) a été exécuté (lieu où le mandat est exécuté ou nom de la personne visée par le mandat), le (date).
Dans le cas où des choses sont saisies au cours de l’exécution du mandat, ces choses peuvent être apportées au tribunal, à (adresse). Toutefois, si un rapport sur ces choses a été déposé auprès du tribunal par l’agent de la paix, le fonctionnaire public ou l’autre personne qui a exécuté le mandat, vous pourrez en obtenir une copie du greffier de ce tribunal; le rapport mentionnera les choses saisies et l’endroit où elles sont gardées.
FORMULE 5.2(paragraphe 489.1(3))Rapport à un juge de paix
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
À tout juge de paix compétent de la province où le mandat mentionné ci-dessous a été décerné (ou, en l’absence de mandat, tout juge de paix compétent).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné sous le régime du Code criminel ou en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :
1 j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :
2 j’ai saisi les choses suivantes et en ai disposé de la façon suivante :
Chose saisie
(décrire chaque chose saisie)
Disposition
(indiquer, pour chaque chose saisie :
a) si les choses ont été remises à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b) si les choses sont détenues pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où elles sont détenues et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient.)
1. 2. 3. 4.
Signé le (date), à (lieu).
(Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne)
58 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 6, de ce qui suit :
FORMULE 6.1(paragraphe 485.2(1))Demande de sommation au titre de l’article 485.2
Canada,
Province de
(circonscription territoriale)
Moi, (nom), (profession ou occupation) de dans (circonscription territoriale), je demande qu’une sommation soit décernée, au titre de l’article 485.2 du Code criminel, enjoignant à (nom de l’accusé ou du contrevenant) de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation.
(Nom de l’accusé ou du contrevenant) a antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) relativement à (énoncer brièvement l’infraction pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître).
□ (Cocher s’il y a lieu) L’infraction qui fait l’objet des procédures en cours, à savoir (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée) diffère de l’infraction mentionnée ci-haut, mais découle de la même affaire pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître pour l’application de cette loi, et est une infraction visée à l’alinéa 2(1)(c) de cette loi.
Les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour les motifs suivants :
(énoncer le(s) motif(s))
Assermenté devant moi ce (date), à (lieu).
(Signature du demandeur)
(Signature du juge de paix, du juge ou du greffier du tribunal)
FORMULE 6.2(paragraphe 485.2(1))Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Canada,
Province de
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de , né(e) le (date de naissance) :
Attendu que vous avez antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) et que les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour des motifs exceptionnels ;
Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels relativement à (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée).
Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction visée au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente sommation.
Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
Signé le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix)
Note marginale :2019, ch. 25, art. 337
59 L’article 3 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 Prétendue(s) infraction(s) :
(énoncer brièvement l’infraction que le prévenu aurait commise)
60 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 11, de ce qui suit :
FORMULE 11.1(article 515.01)Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Canada,
Province de
(circonscription territoriale)
1 Identification
Nom de famille : Prénom(s) :
Date de naissance :
2 Coordonnées
3 Accusation(s)
(énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé)
4 Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
5 Conséquence du non-respect
Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction au paragraphe 145(2) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente ordonnance.
Si vous commettez l’infraction visée au paragraphe 145(2) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512, 512.2 ou 512.3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance, vous pourriez être arrêté et l’ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet pourrait être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
6 Signatures
Signé le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix)
Note marginale :2019, ch. 25, par. 348(3)
61 L’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) Comparaître, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);
L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels
Note marginale :1992, ch. 47, art. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39
62 (1) Le sous-alinéa 2(1)a)(i) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :
(i) un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi;
Note marginale :2019, ch. 25, s. 388(1)
(2) Le sous-alinéa 2(1)a)(iii) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2019, ch. 25, par. 388(2)
(3) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :
(i) qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;
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