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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)

Sanctionnée le 2022-12-15

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

L.C. 2022, ch. 17

Sanctionnée 2022-12-15

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue, notamment :

  • a) de permettre le recours à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés dans le processus de constitution du jury;

  • b) d’élargir les possibilités de comparution à distance, par audioconférence ou vidéoconférence, en certaines circonstances, pour les accusés et les contrevenants;

  • c) de prévoir, en certaines circonstances, la participation de candidats-jurés dans le processus de constitution du jury par vidéoconférence;

  • d) d’élargir les pouvoirs des tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances afin de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative pour les accusés non représentés par avocat;

  • e) de permettre aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes à l’étape de l’enquête sur mise en liberté provisoire et à toute autre étape du processus de justice pénale lorsqu’elles n’ont pas pu être prises antérieurement pour des motifs exceptionnels;

  • f) de remplacer les dispositions existantes sur les télémandats par un processus de demande et de délivrance d’une grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances par des moyens de télécommunication.

Il apporte également des modifications au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels afin de corriger des erreurs mineures de nature technique et comporte des dispositions transitoires concernant l’application des modifications. Enfin, il apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Le texte prévoit un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale.

Enfin, il prévoit également un examen parlementaire des dispositions édictées ou modifiées par la présente loi ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale, lequel commence au début de la cinquième année qui suit sa sanction.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2019, ch. 25, par. 1(3)

 La définition de sommation, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

sommation

sommation À moins d’indication contraire, sommation selon la formule 6 décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons)

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport au juge de paix

    (3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

  • 117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré peut rendre une telle ordonnance. Le juge de paix fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

 Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.01.

Note marginale :1993, ch. 40, par. 1(1)

 La définition de autorisation, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

autorisation

autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

 L’article 184.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite

  • 184.3 (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

    • a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);

    • b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);

    • c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).

  • Note marginale :Mise sous scellé

    (2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

    (3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Énoncé des circonstances

    (4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Serment

    (5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Enregistrement et mise sous scellé

    (6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Autorisation, etc., accordée

    (8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

    • a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

    • b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

    • c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;

    • d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

 Le paragraphe 185(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée

    (4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande visée au paragraphe (2), la personne qui présente la demande d’autorisation peut la retirer; le cas échéant, le juge ne considère pas la demande d’autorisation, n’accorde pas l’autorisation et remet à la personne les deux demandes et toutes les pièces et tous les documents qui s’y rattachent ou les détruit.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

  •  (1) Le paragraphe 187(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément au paragraphe 184.3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve la copie.

  • Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

    (2) Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du juge

      (3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Note marginale : 2019, ch. 25, art. 66

 L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

  •  (1) Le passage du paragraphe 320.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

    • 320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :

  • Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

    (2) Les paragraphes 320.29(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Formule

      (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant la formule 5 en l’adaptant aux circonstances.

  • Note marginale :2018, ch. 21, art. 15

    (3) Le paragraphe 320.29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie à la personne

      (5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1, en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.

 Le passage du paragraphe 395(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de saisir

    (2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

  •  (1) Le passage du paragraphe 462.32(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport d’exécution

      (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2017, ch. 7, art. 57(F)

    (2) L’alinéa 462.32(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • a.1) de détenir, ou de faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (3) Les alinéas 462.32(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

 L’alinéa 482.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;

Note marginale :2019, ch. 25, art. 188

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.1, de ce qui suit :

Note marginale :Sommation — Loi sur l’identification des criminels

  • 485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;

    • b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;

    • c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande par télécommunication

    (5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Substitution au serment

    (6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Contenu de la sommation

    (7) La sommation :

    • a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;

    • c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Signification de la sommation

    (8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 68(2)

 L’alinéa 487(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à apporter la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 42(2)

 Le paragraphe 487.01(7) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 195

 L’article 487.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’assistance

  • 487.02 (1) Le juge ou le juge de paix qui a donné une autorisation en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

  • Note marginale :Télécommunication

    (2) Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.3 ou 487.1, l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.3 ou 487.1, selon le cas, s’applique à l’ordonnance.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 196.1(2)

 Le sous-alinéa c)(iv.4) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 44

 Le paragraphe 487.05(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 45

 Le paragraphe 487.092(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1994, ch. 44, par. 37(1) à (3) et (5) à (7); 2014, ch. 31, art. 21; 2018, ch. 21, art. 19

 L’article 487.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autres dispositions : mandats et ordonnances

Note marginale :Obligation de la personne qui exécute certains mandats

  • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

    • a) remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;

    • b) en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.

Note marginale :Mandat, etc., par télécommunication

  • 487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :

    • a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);

    • b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);

    • c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);

    • d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);

    • e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);

    • f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);

    • g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);

    • h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);

    • i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);

    • j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);

    • k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);

    • l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);

    • m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;

    • n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);

    • o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;

    • p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);

    • q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);

    • r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);

    • s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);

    • t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);

    • u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);

    • v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);

    • w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);

    • x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);

    • y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);

    • z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).

  • Note marginale :Substitution au serment

    (2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Certification

    (3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

    (5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Énoncé des circonstances

    (6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).

  • Note marginale :Serment

    (7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Certification

    (8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.

  • Note marginale :Restriction sur la délivrance

    (9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Mandat, etc.

    (10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

    • a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

    • b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

    • c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fonctionnaire judiciaire

    fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

Note marginale :2005, ch. 32, par. 16(1)

 Le passage de l’article 487.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-publication

487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu de l’article 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

Note marginale :1997, ch. 18, art. 47

 Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Note marginale :2017, ch. 22, art. 3

 Le paragraphe 488.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat, autorisation et ordonnance

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en la possession de celui-ci, le demandeur la présente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer à cet égard.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 72; 1997, ch. 18, art. 49

 L’article 489.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des biens ou rapports

  • 489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :

    • a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :

      • (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,

      • (ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;

    • b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Personne autre qu’un agent de la paix

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :

    • a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;

    • b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.

  • Note marginale :Formule

    (3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 70

 Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie d’explosifs

  • 492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

Note marginale :2019, ch. 25, art. 215

 Le paragraphe 500(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, art. 215

 Le paragraphe 501(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, art. 216

  •  (1) Au paragraphe 502.1(1) de la version anglaise de la même loi, « personally » est remplacé par « in person ».

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 216

    (2) Les paragraphes 502.1(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Participants

      (4) A participant, as defined in subsection 715.25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate in person but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.

    • Note marginale :Justice

      (5) The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside in person but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.

Note marginale :1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38

 Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, par. 225(2)

 Le paragraphe 515(2.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appearance of the accused

    (2.2) If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear in person but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 515, de ce qui suit :

Note marginale :Comparution — Loi sur l’identification des criminels

515.01 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Note marginale :1997, ch. 39, art. 2

 L’article 529.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens de télécommunication

529.5 La demande visant le mandat prévu à l’article 529.1 ou l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4 peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat ou l’autorisation peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 242(1)

  •  (1) L’alinéa 537(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • Note marginale :2019, ch. 25, par. 242(2)

    (2) L’alinéa 537(1)k) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 252(1)

  •  (1) Les paragraphes 555(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation

    • 555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :2019, ch. 25, par. 252(2)

    (2) L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

Note marginale :2002, ch. 13, par. 49(2)

 Le paragraphe 606(5) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 631, de ce qui suit :

Note marginale :Moyens électroniques ou automatisés

631.1 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

Note marginale :2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274

 Les paragraphes 650(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présence de l’accusé

  • 650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.

  • Note marginale :Comparution par avocat

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 65

 Le paragraphe 669.2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Where trial continued

    (5) Where a trial is continued under subsection (4), any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, if the prosecutor and the accused consent, any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 278

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :2019, ch. 25, par. 402(14)

 Le paragraphe 680(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

    • a) ou bien modifier la décision;

    • b) ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 68

 Le passage du paragraphe 688(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Manner of appearance

    (2.1) In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing in person,

Note marginale :2019, ch. 25, art. 290

 L’alinéa 714.1b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the costs that would be incurred if the witness were to appear in person;

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

 L’article 715.21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attendance

715.21 Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so in person.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

 L’intertitre précédant l’article 715.23 et les articles 715.23 et 715.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales

Note marginale :Motifs

715.221 S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.

Note marginale :Cessation

715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.

Accusés et contrevenants

Note marginale :Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence

715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;

  • b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d) son droit à un procès public et équitable;

  • e) la nature et la gravité de l’infraction.

Note marginale :Enquête préliminaire

715.231 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.

Note marginale :Procès — procédure sommaire

715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :

  • a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;

  • b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.

Note marginale :Procès — acte criminel

715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.

Note marginale :Plaidoyer

  • 715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

    • a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;

    • b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.

Note marginale :Détermination de la peine

  • 715.235 (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.

Note marginale :Procédure non expressément visée

715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

Note marginale :Accusé sous garde — aucune preuve présentée

715.241 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :Conditions — aucun accès à des conseils juridiques

715.242 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Note marginale :Communication avec un avocat

715.243 L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

  •  (1) Le paragraphe 715.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de participant

    • 715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (2) Le passage du paragraphe 715.25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation par audioconférence ou vidéoconférence

      (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (3) L’alinéa 715.25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the costs that would be incurred if the participant were to participate in person;

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (4) Les paragraphes 715.25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.26, de ce qui suit :

Candidats-jurés

Note marginale :Définition de candidat-juré

  • 715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

  • Note marginale :Participation par vidéoconférence

    (2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;

    • b) la nature de la participation;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;

    • d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Mise à disposition d’un lieu

    (3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

  • Note marginale :Aucune mise à disposition d’un lieu

    (4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

Note marginale :1995, ch. 5, par. 41(1)

  •  (1) L’alinéa 742.6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine.

  • (2) L’article 742.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat — moyens de télécommunication

      (1.1) Le mandat visé à l’alinéa (1)f) peut être délivré par un moyen de télécommunication; les dispositions en la matière prévues à l’article 487.1 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 77

 L’article 774.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appearance in person — habeas corpus

774.1 Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear in court in person.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 314

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

Note marginale :2011, ch. 16, art. 16

 L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX, XX.1 et XXII.01

795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et celles de la partie XXII.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

  •  (1) Le paragraphe 800(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avocat ou représentant

      (2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 317

    (2) Le paragraphe 800(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 324(1)

 Le paragraphe 817(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 84

 L’intertitre suivant l’article 847 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 22, art. 23; 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29; 2019, ch. 25, par. 331(2)(A)

 L’alinéa b) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(3); L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 17; 2018, ch. 21, art. 30 et 31

 Les formules 5.1 et 5.2 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.1(paragraphe 320.29(5) et sous-alinéas 462.32(4)a)(ii) et 487.093(1)a)(ii))Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition

Un mandat décerné en vertu de (disposition du Code criminel en vertu de laquelle le mandat est décerné) a été exécuté (lieu où le mandat est exécuté ou nom de la personne visée par le mandat), le (date).

Dans le cas où des choses sont saisies au cours de l’exécution du mandat, ces choses peuvent être apportées au tribunal, à (adresse). Toutefois, si un rapport sur ces choses a été déposé auprès du tribunal par l’agent de la paix, le fonctionnaire public ou l’autre personne qui a exécuté le mandat, vous pourrez en obtenir une copie du greffier de ce tribunal; le rapport mentionnera les choses saisies et l’endroit où elles sont gardées.

FORMULE 5.2(paragraphe 489.1(3))Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

À tout juge de paix compétent de la province où le mandat mentionné ci-dessous a été décerné (ou, en l’absence de mandat, tout juge de paix compétent).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné sous le régime du Code criminel ou en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :

  • 1 j’ai perquisitionné dans les lieux suivants : line blanc

  • 2 j’ai saisi les choses suivantes et en ai disposé de la façon suivante :

    Chose saisie

    (décrire chaque chose saisie)

    Disposition

    (indiquer, pour chaque chose saisie :

    • a) si les choses ont été remises à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;

    • b) si les choses sont détenues pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où elles sont détenues et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient.)

    1. line blancline blanc
    2. line blancline blanc
    3. line blancline blanc
    4. line blancline blanc

Signé le (date), à (lieu).

line blanc

(Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne)

 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 6, de ce qui suit :

FORMULE 6.1(paragraphe 485.2(1))Demande de sommation au titre de l’article 485.2

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

Moi, (nom), (profession ou occupation) de line blanc dans (circonscription territoriale), je demande qu’une sommation soit décernée, au titre de l’article 485.2 du Code criminel, enjoignant à (nom de l’accusé ou du contrevenant) de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation.

(Nom de l’accusé ou du contrevenant) a antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) relativement à (énoncer brièvement l’infraction pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître).

  •  (Cocher s’il y a lieu) L’infraction qui fait l’objet des procédures en cours, à savoir (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée) diffère de l’infraction mentionnée ci-haut, mais découle de la même affaire pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître pour l’application de cette loi, et est une infraction visée à l’alinéa 2(1)(c) de cette loi.

Les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour les motifs suivants :

(énoncer le(s) motif(s))

Assermenté devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

(Signature du juge de paix, du juge ou du greffier du tribunal)

FORMULE 6.2(paragraphe 485.2(1))Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de line blanc, né(e) le (date de naissance) :

Attendu que vous avez antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) et que les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour des motifs exceptionnels ;

Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels relativement à (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée).

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction visée au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).

Signé le (date), à (lieu).

line blanc

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

(Nom du juge ou du juge de paix)

Note marginale :2019, ch. 25, art. 337

 L’article 3 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 3 Prétendue(s) infraction(s) :

    (énoncer brièvement l’infraction que le prévenu aurait commise)

 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 11, de ce qui suit :

FORMULE 11.1(article 515.01)Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

  • 1 Identification

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

  • 2 Coordonnées

    line blanc

  • 3 Accusation(s)

    (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé)

  • 4 Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  • 5 Conséquence du non-respect

    Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction au paragraphe 145(2) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente ordonnance.

Si vous commettez l’infraction visée au paragraphe 145(2) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512, 512.2 ou 512.3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance, vous pourriez être arrêté et l’ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet pourrait être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).

  • 6 Signatures

Signé le (date), à (lieu).

line blanc

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

(Nom du juge ou du juge de paix)

Note marginale :2019, ch. 25, par. 348(3)

 L’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m) Comparaître, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

Note marginale :1992, ch. 47, art. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

  •  (1) Le sous-alinéa 2(1)a)(i) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi;

  • Note marginale :2019, ch. 25, s. 388(1)

    (2) Le sous-alinéa 2(1)a)(iii) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2019, ch. 25, par. 388(2)

    (3) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :

      • (i) qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

      • (ii) qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;

Modifications connexes

L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Note marginale :2019, ch. 29, art. 170

 Le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (12) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

Note marginale :2014, ch. 20, art. 123

 Le paragraphe 22.1(4) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

Note marginale :2019, ch. 29, art. 252

 Le paragraphe 46.13(4) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

    (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Note marginale :2018, ch. 9, art. 45

 Le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2018, ch. 31, art. 122

 Le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (9) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

Note marginale :2016, ch. 9, par. 46(2)

 Le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

 Le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2012, ch. 24Loi sur la salubrité des aliments au Canada

 Le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2018, ch. 16Loi sur le cannabis

 Le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

    (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

2019, ch. 1Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

 Le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Dispositions transitoires

Note marginale :Clarification : application immédiate

 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

Note marginale :Continuation : autorisations et mandats

Note marginale :Continuation : article 489.1 du Code criminel

 L’article 489.1 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute chose saisie en vertu d’un mandat décerné au titre du Code criminel ou d’une autre loi fédérale si la demande visant ce mandat a été présentée avant cette date.

Examen indépendant

Note marginale :Répercussions des procédures à distance

  •  (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

    • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

    • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

    • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

Examen de la loi

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.


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