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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)

Sanctionnée le 2022-12-15

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Note marginale :1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38

 Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, par. 225(2)

 Le paragraphe 515(2.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appearance of the accused

    (2.2) If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear in person but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 515, de ce qui suit :

Note marginale :Comparution — Loi sur l’identification des criminels

515.01 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Note marginale :1997, ch. 39, art. 2

 L’article 529.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens de télécommunication

529.5 La demande visant le mandat prévu à l’article 529.1 ou l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4 peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat ou l’autorisation peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 242(1)

  •  (1) L’alinéa 537(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • Note marginale :2019, ch. 25, par. 242(2)

    (2) L’alinéa 537(1)k) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 252(1)

  •  (1) Les paragraphes 555(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation

    • 555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :2019, ch. 25, par. 252(2)

    (2) L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

Note marginale :2002, ch. 13, par. 49(2)

 Le paragraphe 606(5) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 631, de ce qui suit :

Note marginale :Moyens électroniques ou automatisés

631.1 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

Note marginale :2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274

 Les paragraphes 650(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présence de l’accusé

  • 650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.

  • Note marginale :Comparution par avocat

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 65

 Le paragraphe 669.2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Where trial continued

    (5) Where a trial is continued under subsection (4), any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, if the prosecutor and the accused consent, any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 278

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :2019, ch. 25, par. 402(14)

 Le paragraphe 680(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

    • a) ou bien modifier la décision;

    • b) ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 68

 Le passage du paragraphe 688(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Manner of appearance

    (2.1) In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing in person,

Note marginale :2019, ch. 25, art. 290

 L’alinéa 714.1b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the costs that would be incurred if the witness were to appear in person;

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

 L’article 715.21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attendance

715.21 Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so in person.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

 L’intertitre précédant l’article 715.23 et les articles 715.23 et 715.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales

Note marginale :Motifs

715.221 S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.

Note marginale :Cessation

715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.

Accusés et contrevenants

Note marginale :Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence

715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;

  • b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d) son droit à un procès public et équitable;

  • e) la nature et la gravité de l’infraction.

Note marginale :Enquête préliminaire

715.231 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.

Note marginale :Procès — procédure sommaire

715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :

  • a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;

  • b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.

Note marginale :Procès — acte criminel

715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.

Note marginale :Plaidoyer

  • 715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

    • a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;

    • b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.

Note marginale :Détermination de la peine

  • 715.235 (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.

Note marginale :Procédure non expressément visée

715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

Note marginale :Accusé sous garde — aucune preuve présentée

715.241 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :Conditions — aucun accès à des conseils juridiques

715.242 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Note marginale :Communication avec un avocat

715.243 L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

  •  (1) Le paragraphe 715.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de participant

    • 715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (2) Le passage du paragraphe 715.25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation par audioconférence ou vidéoconférence

      (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (3) L’alinéa 715.25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the costs that would be incurred if the participant were to participate in person;

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 292

    (4) Les paragraphes 715.25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.26, de ce qui suit :

Candidats-jurés

Note marginale :Définition de candidat-juré

  • 715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

  • Note marginale :Participation par vidéoconférence

    (2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;

    • b) la nature de la participation;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;

    • d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Mise à disposition d’un lieu

    (3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

  • Note marginale :Aucune mise à disposition d’un lieu

    (4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

 

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