Loi de crédits no 2 pour 2020-2021 (L.C. 2020, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de crédits no 2 pour 2020-2021 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de crédits no 2 pour 2020-2021 [398 KB]
Sanctionnée le 2020-06-26
ANNEXE 1.3
D’après le Budget principal des dépenses 2020-2021, la somme accordée est de 5 256 778 672 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant figurant dans le Budget principal des dépenses ($) | Crédit provisoire accordé par la présente loi ($) |
---|---|---|---|
| |||
1 | – Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 47 955 217 | 19 981 340 |
| |||
1 | – Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 148 367 516 | 61 819 798 |
| |||
1 | – Dépenses du programme, notamment les paiements liés au fonctionnement des bureaux de circonscription des députés – Contributions – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 360 043 935 | 150 018 307 |
| |||
1 | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 78 358 024 | 32 649 176 |
| |||
5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 938 395 419 | 390 998 092 |
| |||
5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 304 972 077 | 543 738 365 |
| |||
10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 758 411 277 | 732 671 365 |
| |||
5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 021 375 616 | 1 258 906 507 |
| |||
10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 2 389 191 705 | 995 496 544 |
| |||
5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 79 443 977 | 33 101 657 |
| |||
1 | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 949 217 820 | 812 174 091 |
| |||
1 | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 254 165 851 | 105 902 438 |
| |||
5 | – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses en capital engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada | 286 370 379 | 119 320 992 |
12 616 268 813 | 5 256 778 672 |
- Date de modification :