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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :

Note marginale :Accords conclus en vertu du paragraphe 25.1(1)

35.2 Tout accord conclu par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, qui est toujours en vigueur à cette date, est réputé avoir été conclu en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version à cette date.

Note marginale :Actions engagées avant l’entrée en vigueur

35.3 Toute action engagée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi dans sa version à cette date ou après celle-ci.

Note marginale :Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles

35.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal :

  • a) toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental et des responsabilités décisionnelles;

  • b) tout époux ou ex-époux qui, immédiatement avant cette date, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputé, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental.

Note marginale :Personne réputée avoir une ordonnance de contact

35.5 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne n’étant pas un époux ou un ex-époux qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue en vertu de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Avis non requis

35.6 La personne réputée, en vertu de l’article 35.4, être une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux articles 16.8 et 16.9 si l’ordonnance de garde dont elle est partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lors d’un changement de lieu de résidence de la personne ou de l’enfant visé par l’ordonnance.

Note marginale :Pas de changement de situation

35.7 Pour l’application du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 13(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, l’entrée en vigueur de cette loi ne constitue pas un changement dans la situation de l’enfant.

Note marginale :Modifications d’ordonnances déjà rendues

35.8 Toute ordonnance rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 16(1), dans sa version antérieure à cette date, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d’une action sur laquelle le tribunal a statué conformément à l’article 35.3, peut, à compter de cette date, si elle est toujours en vigueur, être modifiée, annulée ou suspendue conformément à l’article 17, dans sa version modifiée par l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, comme s’il s’agissait d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

35.9 Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « ordinarily » est remplacé par « habitually » :

  • a) la définition de age of majority au paragraphe 2(1);

  • b) le paragraphe 3(1);

  • c) l’alinéa 4(1)a);

  • d) l’alinéa 5(1)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 L’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi devient l’annexe 2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La mention « annexe », à la définition de Convention de 2007 à l’article 28 de la même loi, est remplacée par « annexe 1 ».

 La mention « annexe », à la définition de Convention de 1996 à l’article 30 de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Note marginale :2000, ch. 12, art. 115

 Le titre intégral de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
  •  (1) Les définitions de droit d’accès, fichier provincial, ordonnance et tribunal, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1996, ch. 11, al. 99b); 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 38, al. 138i); 2013, ch. 40, art. 229

    (2) Les définitions de autorité provinciale, directeur de fichier, disposition alimentaire, disposition de garde et disposition familiale, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)

    directeur de fichier

    directeur de fichier Toute personne désignée à ce titre par règlement pour un fichier donné. (information bank director)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. (support provision)

    disposition de garde

    disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. (custody provision)

    disposition familiale

    disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. (family provision)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité centrale

    autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)

    autorité désignée

    autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)

    disposition parentale

    disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (parenting provision)

    disposition prévoyant l’accès

    disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. (access provision)

    disposition sur les contacts

    disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (contact provision)

    fichier

    fichier Fichier désigné par règlement. (information bank)

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants  Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de ordonnance

      (2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.

 

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