Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (suite)
Note marginale :2000, ch. 12, art. 121
106 (1) Les paragraphes 33(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Requête
33 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance est valide et exécutoire;
b) la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.
Note marginale :Représentation
(2) La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.
Note marginale :Distraction de prestations de pension
(3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.
(2) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Contenu de la requête
(2.1) La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.
Note marginale :État des arriérés alimentaires
(2.2) L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.
107 (1) L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Forces canadiennes
(1.1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en question n’est plus tenue de verser des contributions au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou a cessé d’être un participant en application du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
b) elle n’est pas un prestataire et a droit à une annuité différée au titre de l’article 17 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du paragraphe 44(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
c) elle a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 502(2)
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 33
108 Les articles 35.3 et 35.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
35.3 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à toute demande visée à l’article 35.1.
Note marginale :Représentation
35.4 Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 34
109 Les alinéas 36c) à g) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) if the recipient is domiciled in Canada and habitually resident in a province in which there is in force a law of general application permitting garnishment, attachment or diversion of pensions for the enforcement of financial support orders, the amount to be diverted shall be determined in accordance with the law of that province in force at the time of the diversion payment,
(d) if the recipient is domiciled in Canada and habitually resident elsewhere than in a province described in paragraph (c), the amount to be diverted shall be the amount required to satisfy the financial support order, up to a maximum of 50 % of the recipient’s net pension benefit,
(e) if the recipient is domiciled outside Canada and the applicant is habitually resident in a province described in paragraph (c), the amount to be diverted shall be determined in accordance with the law of that province in force at the time of the diversion payment,
(f) if the recipient is domiciled outside Canada and the applicant is habitually resident in a province other than one described in paragraph (c), the amount to be diverted shall be the amount required to satisfy the financial support order, up to a maximum of 50 % of the recipient’s net pension benefit, or
(g) if the recipient and the applicant are domiciled outside Canada and are habitually resident outside Canada, the amount to be diverted shall be the amount required to satisfy the financial support order, up to a maximum of 50 % of the recipient’s net pension benefit.
110 (1) Le passage du paragraphe 37(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances dans lesquelles les versements sont faits
(2) Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des versements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation mensuelle nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :
(2) Le paragraphe 37(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt annuel d’une déclaration écrite
(3) Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie réglementaire.
111 (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de pension sous forme de somme globale et ordonnance prévoyant des versements périodiques
39 (1) Immédiatement après avoir reçu une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire est payée en une somme globale, le ministre :
(2) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fait notifier au requérant, conformément aux règlements, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
(3) Le paragraphe 39(3) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes 39(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nécessité de présenter une ordonnance
(5) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (2), le ministre reçoit la copie d’une ordonnance modifiée prévoyant en tout ou en partie le paiement d’une somme globale, il donne suite à la requête conformément à la présente partie.
Note marginale :Non-respect des conditions
(6) Si la copie de l’ordonnance modifiée visée au paragraphe (5) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, celui-ci considère la requête aux fins de distraction comme s’il s’agissait d’une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 38
112 L’article 40.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arriérés alimentaires
40.1 Malgré les alinéas 36d), f) ou g), le paragraphe 37(2) et les articles 38, 39 ou 40, la somme qui peut être distraite, dans le cas d’une ordonnance de soutien financier qui est une ordonnance ou un jugement visant des arriérés alimentaires, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire.
113 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation du ministre
40.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ainsi que des textes législatifs figurant aux articles 12 et 16 de l’annexe.
Note marginale :Requête pour modification de la somme distraite ou pour cessation de la distraction
41 (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de modifier la somme distraite ou de mettre fin à la distraction.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation
(2) Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe, la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.
114 (1) L’alinéa 42(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du prestataire par voie de déduction ou compensation des sommes devant lui être payées;
(2) Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté au requérant par voie de distraction qui excèdent celles devant être ainsi payées en application de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du requérant par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.
115 (1) Le passage de l’article 46 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
(2) Les alinéas 46a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;
b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;
(3) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;
a.2) concernant l’action de fournir le document visé au paragraphe 33(2.2);
Note marginale :1997, ch. 1, art. 39
(4) Les alinéas 46b.1) à e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;
c) concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;
d) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.
(5) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;
b.3) prévoyant les circonstances dans lesquelles la copie de l’ordonnance visée au paragraphe 39(5) doit être certifiée;
116 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Désignation du ministre
48 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ou de la partie I.
Note marginale :Travaux de recherche
49 (1) Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Note marginale :Entente sur la collecte de renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre ne peut recueillir des renseignements auprès d’une entité parlementaire que s’il a conclu une entente à cet égard avec l’entité en question.
Note marginale :Définition de entité parlementaire
(3) Au présent article, entité parlementaire s’entend au sens de l’article 2.
Note marginale :Interdiction
50 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une entité parlementaire qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Infraction et peine
51 Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
117 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
118 L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 10Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, parties I et III.
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