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Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)

Sanctionnée le 2018-05-23

PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Note marginale :Remplacement de « annexe »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a) le paragraphe 5.1(1);

  • b) le paragraphe 5.2(1);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) l’article 23.1.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

 L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Définitions et champ d’application

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Note marginale :Produits du tabac

2.2 La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Note marginale :Produits de vapotage

  • 2.3 (1) Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (2) Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

2009, ch. 27Loi modifiant la Loi sur le tabac

 L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

 L’article 16 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

  •  (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Produits du tabac

      (2) Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

      • a) au potentiel incendiaire de ces produits;

      • b) aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

    • Note marginale :Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

      (2.1) Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est abrogé.

 Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

  • (2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    9 Les articles 6 et 6.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

  • (4) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    55 Les articles 43 à 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

 

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