Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
L.C. 2018, ch. 9
Sanctionnée 2018-05-23
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi sur le tabac. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. De plus, elle modifie l’annexe de la loi afin d’ajouter le menthol et le clou de girofle aux additifs interdits dans tous les produits du tabac. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.
Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
La partie 2 du texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac
Modification de la loi
1 Le titre intégral de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :
2 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Note marginale :2009, ch. 27, par. 2(2)
3 (1) Les définitions de accessoire, additif, détaillant, émission, fabricant, fabriquer, ingrédient, produit du tabac et vendre, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- accessoire
accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau. (accessory)
- additif
additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)
- détaillant
détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)
- émission
émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. (emission)
- fabricant
fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)
- fabriquer
fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)
- ingrédient
ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. (ingredient)
- produit du tabac
produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)
- vendre
vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)
Note marginale :2009, ch. 27, par. 2(2)
(2) Le passage de la définition de petit cigare suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
It includes any tobacco product that is designated by the regulations to be a little cigar. (petit cigare)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend, à la fois :
a) du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;
c) des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
d) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.
Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)
- publicité de style de vie
publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (lifestyle advertising)
Note marginale :2009, ch. 27, art. 3
4 Le paragraphe 2.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — petit cigare et produit de vapotage
2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;
b) désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;
c) désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.
5 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Santé publique
4 (1) La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.
Note marginale :Produits du tabac
(2) S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :
a) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
b) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;
c) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;
d) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.
Note marginale :Produits de vapotage
(3) S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :
a) de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;
b) de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;
c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;
d) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;
e) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.
6 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Normes réglementaires
5 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 4
7 (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fabrication interdite
5.1 (1) Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 4
(2) Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 5
8 L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente interdite
5.2 Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.
Note marginale :Inscriptions
5.3 (1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.
Note marginale :Exception
(2) La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Additif
(3) Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 6
9 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fabricant — renseignements
6 (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
Note marginale :Communication par le fabricant
6.1 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.
Note marginale :Communication par le ministre
6.2 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Non-application
6.3 Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
6.01 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
11 (1) L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
(3) Les alinéas 7c) et c.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
(4) L’alinéa 7c.3) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;
(6) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
d.02) prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
PARTIE I.1Produits de vapotage
Note marginale :Normes réglementaires
7.2 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Note marginale :Fabricant — renseignements
7.3 (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
Note marginale :Interdiction
7.4 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.
Note marginale :Communication par le fabricant
7.5 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.
Note marginale :Communication par le ministre
7.6 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Non-application
7.7 Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.
Note marginale :Règlements
7.8 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
d) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
e) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);
f) concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;
g) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;
h) prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
i) prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);
j) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
k) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
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