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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)

Sanctionnée le 2018-12-13

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 419 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

    419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 419 de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

 L’article 427 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Apparence de droit

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’article 444 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Animaux

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 Les alinéas 445(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 Le passage du paragraphe 447.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

  • 447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :

 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite

450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;

  • b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;

  • c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.

  •  (1) Le passage de l’article 451 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession de limailles, etc.

    451 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession, lorsqu’ils ont été produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent et sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus :

  • (2) Le passage de l’article 451 de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 452 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

    452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 452 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Piécettes

454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

 L’article 458 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou autre chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

  •  (1) Le passage de l’article 459 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

    459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

  • (2) Le passage de l’article 459 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 62(1)

 Le sous-alinéa 469a)(ii) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 517(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Omission de se conformer

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 581(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusation de trahison

    (4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

 Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

  • 584 (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

 Le paragraphe 601(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation

    (9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.

Note marginale :2009, ch. 29, art. 3

 Le paragraphe 719(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 42

 Le passage du paragraphe 743.21(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

 Le paragraphe 794(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(4) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

  • (2) Le passage du paragraphe 145(4) suivant l’alinéa b) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

 

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