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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)

Sanctionnée le 2018-12-13

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

L.C. 2018, ch. 29

Sanctionnée 2018-12-13

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour modifier, supprimer ou abroger des passages et des dispositions qui ont été jugés inconstitutionnels ou qui soulèvent des risques au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que des dispositions désuètes, redondantes ou qui n’ont plus leur raison d’être dans le droit criminel ou des passages de celles-ci. Il modifie aussi certaines dispositions du Code relatives aux agressions sexuelles pour clarifier leur application et prévoir une procédure applicable à l’admissibilité et l’utilisation d’un dossier du plaignant lorsque celui-ci est en la possession de l’accusé.

Il modifie aussi la Loi sur le ministère de la Justice afin d’exiger du ministre de la Justice qu’il fasse déposer, pour chaque projet de loi émanant du gouvernement déposé auprès de l’une ou l’autre des chambres du Parlement, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 49 du Code criminel est abrogé.

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve d’actes manifestes

55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

 Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2).

 L’article 71 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)

 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’explosifs

  • 82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le passage du paragraphe 108(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification du numéro de série

  • 108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

  •  (1) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

    125 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years who

  • (2) Le passage de l’alinéa 125c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

  • (3) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 143 de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Escape and being at large without excuse

    • 145 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (2) L’alinéa 145(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 145(1) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (b) est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (4) Le passage du paragraphe 145(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Failure to attend court

      (2) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (5) Les alinéas 145(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

    • b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (6) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :2008, ch. 18, art. 3

    (7) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

      (3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

  • (8) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation

      (4) Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

  • (9) Le passage du paragraphe 145(4) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(1)(A)

    (10) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître

      (5) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(1)(F)

    (11) Le passage du paragraphe 145(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(2)

    (12) Le passage du paragraphe 145(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître

      (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

  •  (1) L’article 153.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (2.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

    • Note marginale :Question de droit

      (2.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes des paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) est une question de droit.

  • (2) Le passage du paragraphe 153.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

      (3) Pour l’application du présent article, il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (2.1) L’alinéa 153.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (3) Le paragraphe 153.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (4) L’alinéa 153.1(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the accused’s belief arose from

      • (i) the accused’s self-induced intoxication,

      • (ii) the accused’s recklessness or wilful blindness, or

  • (5) L’alinéa 153.1(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • (6) Le paragraphe 153.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  •  (1) Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Matériel obscène

    • 163 (1) Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

  • (2) Le passage du paragraphe 163(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Every person commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

      • (a) sells, exposes to public view or has in their possession for that purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or any other obscene thing; or

  • (3) Les alinéas 163(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Le paragraphe 163(7) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(2)

  •  (1) L’alinéa 164(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens du paragraphe 163(8);

  • Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(3)

    (2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • (3) La définition de histoire illustrée de crime, au paragraphe 164(8) de la même loi, est abrogée.

 L’article 165 de la même loi est abrogé.

 Les alinéas 176(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

  • b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

    • (i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

    • (ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

 Les articles 177 et 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Intrusion de nuit

177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 108

 Le sous-alinéa a)(xxviii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xxviii) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

 L’article 198 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 5, par. 6(2)

  •  (1) L’alinéa 207(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation ou un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

  • (2) L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de appareil à sous

      (4.01) À l’alinéa (4)c), appareil à sous désigne, à l’exclusion de l’appareil à sous ou la machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, tout appareil à sous ou machine automatique :

      • a) employé ou destiné à être employé à toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

      • b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

        • (i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de l’appareil ou de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

        • (ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil ou la machine produit des résultats différents,

        • (iii) lors d’une opération quelconque l’appareil ou la machine émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

 Le passage du paragraphe 215(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

  •  (1) L’article 273.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

    • Note marginale :Question de droit

      (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.

  • (2) Le passage du paragraphe 273.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

    (2.1) L’alinéa 273.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

    (3) Le paragraphe 273.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

  •  (1) L’alinéa 273.2a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the accused’s belief arose from

      • (i) the accused’s self-induced intoxication,

      • (ii) the accused’s recklessness or wilful blindness, or

  • (2) L’alinéa 273.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • (3) L’article 273.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

  •  (1) Le passage du paragraphe 276(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

      (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

      • a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

    (2) L’alinéa 276(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

    • d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • (3) L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 32, art. 13

 Les articles 276.1 à 276.5 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 L’article 278.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de dossier

278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Note marginale :2015, ch. 13, art. 6

 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification de la demande et assignation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278.91, de ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé

  • 278.92 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94 :

    • a) dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Note marginale :Demande d’audience : articles 276 et 278.92

  • 278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  • 278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.95 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 278.93 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux audiences mentionnées à l’article 278.94. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.93(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.94(4), sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).

Note marginale :Appel

278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.

 Le paragraphe 279(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(1)

 Le paragraphe 279.1(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 288 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pretending to solemnize marriage

    294 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years who

  • (2) L’alinéa 294a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;

  • (3) Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 296 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’alinéa 299c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 15

 Le passage du paragraphe 327(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

  • 327 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, sachant que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

 L’article 337 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 31, par. 17(1)

 Le passage du paragraphe 342.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait

  • 342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :

Note marginale :1997, ch. 18, art. 21

 Le paragraphe 349(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence illégale dans une maison d’habitation

  • 349 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

 Le sous-alinéa 350b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 9

 Le passage du paragraphe 351(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’outils de cambriolage

  • 351 (1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

 L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin.

 Le passage du paragraphe 354(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 51

 Les articles 359 et 360 de la même loi sont abrogés.

 L’article 365 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 18

 Les articles 370 et 371 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Counterfeiting stamp, etc.

    • 376 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years who

  • (2) Le passage de l’alinéa 376(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

  • (3) L’alinéa 376(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

  • (4) Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de marchandises

379 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

 L’article 402 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 28, art. 10

 Le paragraphe 402.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vol d’identité

  • 402.2 (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

 Les articles 404 et 405 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

 L’article 413 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Applying or removing marks without authority

    • 417 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years who,

  • (2) L’alinéa 417(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

  • (3) Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 417(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

      (2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :

  •  (1) Le passage de l’article 419 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

    419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 419 de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

 L’article 427 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Apparence de droit

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’article 444 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Animaux

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 Les alinéas 445(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 Le passage du paragraphe 447.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

  • 447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :

 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite

450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;

  • b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;

  • c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.

  •  (1) Le passage de l’article 451 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession de limailles, etc.

    451 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession, lorsqu’ils ont été produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent et sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus :

  • (2) Le passage de l’article 451 de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 452 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

    452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 452 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Piécettes

454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

 L’article 458 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou autre chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

  •  (1) Le passage de l’article 459 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

    459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

  • (2) Le passage de l’article 459 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 62(1)

 Le sous-alinéa 469a)(ii) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 517(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Omission de se conformer

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 581(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusation de trahison

    (4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

 Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

  • 584 (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

 Le paragraphe 601(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation

    (9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.

Note marginale :2009, ch. 29, art. 3

 Le paragraphe 719(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 42

 Le passage du paragraphe 743.21(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

 Le paragraphe 794(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(4) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

  • (2) Le passage du paragraphe 145(4) suivant l’alinéa b) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(5) précédant l’alinéa a) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

  • (2) Le passage du paragraphe 145(5) suivant l’alinéa b) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 145(5.1) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 11.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

 Le paragraphe 145(2) reproduit dans la formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

    • a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

    • b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

L.R., ch. J-2Loi sur le ministère de la Justice

 La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

Note marginale :Énoncé concernant la Charte

  • 4.2 (1) Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Objet

    (2) L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.

Dispositions transitoires

Note marginale :Audience — paragraphe 278.3(5)

 Le paragraphe 278.3(5) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les soixante jours qui suivent cette date.

Note marginale :Loi sur le ministère de la Justice

 L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice ne s’applique qu’à l’égard des projets ou propositions de loi déposés ou présentés à l’une ou l’autre des chambres du Parlement à la date d’entrée en vigueur de l’article 73 ou après celle-ci.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

Note marginale :2010, ch. 5, art. 9

 Le sous-alinéa 2a)(iv) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

Note marginale :2012, ch. 1, art. 134

 Le sous-alinéa 1a)(iv) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 17 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 29(3) de l’autre loi ont été produits, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de casino, à l’article 244.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 256(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5k)(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

Note marginale :Projet de loi C-39

Note marginale :Projet de loi C-337

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire

 Les articles 73 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.


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