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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)

Sanctionnée le 2018-12-13

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

L.C. 2018, ch. 29

Sanctionnée 2018-12-13

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour modifier, supprimer ou abroger des passages et des dispositions qui ont été jugés inconstitutionnels ou qui soulèvent des risques au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que des dispositions désuètes, redondantes ou qui n’ont plus leur raison d’être dans le droit criminel ou des passages de celles-ci. Il modifie aussi certaines dispositions du Code relatives aux agressions sexuelles pour clarifier leur application et prévoir une procédure applicable à l’admissibilité et l’utilisation d’un dossier du plaignant lorsque celui-ci est en la possession de l’accusé.

Il modifie aussi la Loi sur le ministère de la Justice afin d’exiger du ministre de la Justice qu’il fasse déposer, pour chaque projet de loi émanant du gouvernement déposé auprès de l’une ou l’autre des chambres du Parlement, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 49 du Code criminel est abrogé.

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve d’actes manifestes

55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

 Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2).

 L’article 71 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)

 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’explosifs

  • 82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le passage du paragraphe 108(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification du numéro de série

  • 108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

  •  (1) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

    125 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years who

  • (2) Le passage de l’alinéa 125c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

  • (3) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 143 de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Escape and being at large without excuse

    • 145 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (2) L’alinéa 145(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 145(1) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (b) est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (4) Le passage du paragraphe 145(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Failure to attend court

      (2) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (5) Les alinéas 145(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

    • b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1)

    (6) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :2008, ch. 18, art. 3

    (7) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

      (3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

  • (8) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation

      (4) Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

  • (9) Le passage du paragraphe 145(4) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(1)(A)

    (10) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître

      (5) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(1)(F)

    (11) Le passage du paragraphe 145(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 3(2)

    (12) Le passage du paragraphe 145(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître

      (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

  •  (1) L’article 153.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (2.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

    • Note marginale :Question de droit

      (2.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes des paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) est une question de droit.

  • (2) Le passage du paragraphe 153.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

      (3) Pour l’application du présent article, il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (2.1) L’alinéa 153.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (3) Le paragraphe 153.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (4) L’alinéa 153.1(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the accused’s belief arose from

      • (i) the accused’s self-induced intoxication,

      • (ii) the accused’s recklessness or wilful blindness, or

  • (5) L’alinéa 153.1(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • (6) Le paragraphe 153.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

 

Date de modification :