Loi de crédits no 3 pour 2018-2019 (L.C. 2018, ch. 28)
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Sanctionnée le 2018-12-13
Loi de crédits no 3 pour 2018-2019
L.C. 2018, ch. 28
Sanctionnée 2018-12-13
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2019
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 7 547 444 901 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 3 pour 2018-2019.
Note marginale :7 547 444 901 $ accordés pour 2018-2019
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 7 547 444 901 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2018.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2018.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1
5 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
6 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2020. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2019.
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2018-2019, la somme accordée est de 7 386 030 523 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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1a | – Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 36 038 397 | |
36 038 397 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement | 99 196 | |
99 196 | |||
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1a | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit : | 19 137 411 | |
19 137 411 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 177 180 | |
5a | – Dépenses en capital | 7 591 275 | |
8 768 455 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 2 436 284 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 4 616 198 | |
7 052 482 | |||
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5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 25 537 539 | |
25 537 539 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement | 1 800 000 | |
5a | – Dépenses en capital | 29 654 327 | |
31 454 327 | |||
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1a | – Paiements à l’Autorité pour l’exécution de son mandat, conformément à ses lettres patentes et à l’Accord sur le passage Canada-Michigan | 283 605 894 | |
283 605 894 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 2 481 203 | |
2 481 203 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement | 34 484 247 | |
5a | – Dépenses en capital | 257 522 708 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 256 150 700 | |
548 157 655 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 57 692 954 | |
57 692 954 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
| 108 510 | |
108 510 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ses activités, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 1 923 668 | |
1 923 668 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme, notamment les paiements liés au fonctionnement des bureaux de circonscription des députés – Contributions – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 15 906 585 | |
15 906 585 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 236 162 | |
236 162 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 1 809 767 | |
1 809 767 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services visant le traitement des demandes de suspension du casier présentées par les personnes condamnées pour des infractions à des lois ou règlements fédéraux | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Dépenses de la section canadienne, y compris les traitements – Dépenses relatives aux études, enquêtes et relevés exécutés par la Commission en vertu du mandat international qui lui est confié – Dépenses faites par la Commission en vertu de l’Accord entre le Canada et les États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs | 963 264 | |
963 264 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci au titre du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion et du Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées et dans le cadre de ses autres activités, jusqu’à concurrence des montants approuvés par le Conseil du Trésor | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services pour l’observatoire international du Télescope de trente mètres | 4 927 922 | |
4 927 922 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 70 086 955 | |
5a | – Dépenses en capital | 23 130 497 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 19 500 000 | |
112 717 452 | |||
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5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 7 113 949 | |
5a | – Dépenses en capital | 8 666 837 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 53 000 000 | |
68 780 786 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 33 438 160 225 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 13 906 191 483 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Autorisation d’effectuer des paiements dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 56 276 610 | |
5a | – Dépenses en capital | 313 034 460 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris : | 24 183 114 | |
15a | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de sept dettes totalisant 15 380 $ dues à Sa Majesté du chef du Canada relatives à : | 1 | |
20a | – Renonciation, au titre de l’article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à une créance relative à une avance octroyée à un militaire des Forces canadiennes, due à Sa Majesté du chef du Canada et s’élevant à 173 $ | 1 | |
393 494 186 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 53 521 644 | |
53 521 644 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 23 942 270 | |
5a | – Dépenses en capital | 4 495 859 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 000 000 | |
29 438 129 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 930 431 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 2 050 000 | |
4 980 431 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 7 196 232 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 7 349 730 | |
14 545 962 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 7 370 883 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 28 312 659 | |
35 683 542 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 13 099 162 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 54 346 204 | |
67 445 366 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 15 194 014 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris celles aux pays en développement via le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens, d’équipement ou de services | 5 978 689 | |
21 172 703 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 4 149 095 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 154 667 316 | |
158 816 411 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens domiciliés à l’extérieur du Canada qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 25 862 186 | |
5a | – Dépenses en capital | 1 137 013 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris les paiements à d’autres fins précisées et la fourniture de biens et de services pour : | 271 619 430 | |
15a | – Paiements effectués dans le cadre :
| 18 020 000 | |
316 638 629 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 301 966 236 | |
5a | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être cédés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 9 877 924 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 374 412 013 | |
1 686 256 173 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses afférentes à l’entretien de propriétés immobilières, y compris celles relatives à des travaux de génie et de recherche technique qui n’ajoutent aucune valeur tangible à la propriété ainsi que le paiement des taxes, assurances et services publics – Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les dépenses afférentes :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 48 981 752 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 1 | |
48 981 753 | |||
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1a | – Dépenses du programme – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 146 796 | |
10a | – En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, le montant total des paiements directs que le ministre des Finances peut faire au Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières ne peut excéder 107 500 000 $ | 1 | |
3 146 797 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de faire des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 36 799 816 | |
5a | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces, aux municipalités et à des autorités locales ou privées à titre de contributions à des travaux de construction entrepris par ces administrations ou autorités – Autorisation d’acheter des bateaux de pêche commerciale et d’en disposer | 883 499 828 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 57 947 049 | |
978 246 693 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 11 309 734 | |
5a | – Dépenses en capital | 700 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 250 000 | |
12 259 734 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 86 242 640 | |
5a | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être cédés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 150 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 137 226 499 | |
1 223 619 139 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 10 927 693 | |
5a | – Dépenses en capital | 1 438 265 | |
10a | Subventions et contributions — Réseau de transport efficace – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 6 049 065 | |
15a | Subventions et contributions — Réseau de transport écologique et novateur – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 131 670 | |
20a | Subventions et contributions — Réseau de transport sûr et sécuritaire – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 10 549 935 | |
32 096 628 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 61 110 968 | |
61 110 968 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 6 931 674 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 25 500 000 | |
32 431 674 | |||
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1a | – Dépenses du programme | 1 671 892 | |
1 671 892 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Contributions | 7 066 675 | |
7 066 675 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 115 004 | |
115 004 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 3 278 218 | |
3 278 218 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 26 629 870 | |
10a | Initiatives pangouvernementales – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice, pour appuyer la mise en oeuvre d’initiatives entreprises dans l’administration publique fédérale en matière de gestion stratégique | 247 520 000 | |
15a | Rajustements à la rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice qui peut nécessiter un financement partiel ou intégral par suite de rajustements effectués aux modalités de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, notamment la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces canadiennes, des personnes nommées par le gouverneur en conseil et des employés des sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | 541 377 556 | |
815 527 426 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 4 588 336 | |
4 588 336 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 13 893 055 | |
13 893 055 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les revenus tirés, au cours de l’exercice, des activités des détenus financées par cette caisse – Autorisation d’exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de verser les recettes, au cours de l’exercice, à la Caisse de bienfaisance des détenus – Paiements, selon les conditions fixées par le gouverneur en conseil :
– Autorisation au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de toute province en vue, selon le cas : | 2 339 766 | |
2 339 766 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 7 127 658 | |
7 127 658 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de ces services | 96 630 636 | |
5a | – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses en capital engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada | 15 574 413 | |
112 205 049 | |||
| |||
1a | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 7 000 000 | |
7 000 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 7 542 506 | |
7 542 506 | |||
| |||
1a | – Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada | 1 000 000 | |
1 000 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme | 99 196 | |
99 196 | |||
7 386 030 523 |
ANNEXE 2
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2018-2019, la somme accordée est de 161 414 378 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, pouvant être imputées à l’exercice en cours et à l’exercice suivant se terminant le 31 mars 2020, et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit : | 85 051 922 | |
5a | – Dépenses en capital | 2 185 714 | |
87 237 636 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Contributions – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 25 641 123 | |
5a | – Dépenses en capital – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 3 504 239 | |
29 145 362 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Dépenses en capital – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment : | 45 031 380 | |
45 031 380 | |||
161 414 378 |
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