Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 2Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Technicien qualifié : échantillons d’haleine
36 La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.4a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.
Note marginale :Technicien qualifié : échantillons de sang
37 La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.
Note marginale :Analyste
38 La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) et de l’alinéa 320.4c) du Code criminel, dans leur version édictée par l’article 15 de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Note marginale :2008, ch. 6, art. 55
39 L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité en preuve
8.6 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :1995, ch. 39, al. 191a)
40 La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
- peine
peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.24 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)
Note marginale :2012, ch. 1, art. 112
41 L’alinéa 2.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, de l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 126
42 Le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :L.R., ch. 27, (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 5
43 L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention du procureur général
131 Pour l’application de la présente loi, la mention du « procureur général » à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
Note marginale :2005, ch. 25, par. 23(2)
44 L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
45 Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 320.27 à 320.29 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :2008, ch. 6, art. 60
46 Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité en preuve
(7) Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.31 à 320.35 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :2006, ch. 14, art. 8
47 Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance
109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :
Note marginale :1995, ch. 42, par. 64(3); 2012, ch. 1, par. 103(10)
48 Les alinéas 1s.1) à s.2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
49 L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.24), de ce qui suit :
50 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);
b) paragraphe 249.1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
f) paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).
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