Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)

Sanctionnée le 2018-06-21

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

L.C. 2018, ch. 21

Sanctionnée 2018-06-21

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 modifie les dispositions du Code criminel portant sur les infractions et la procédure relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Entre autres, les modifications ont pour effet :

  • a) de créer de nouvelles infractions pénales pour la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à la concentration permise;

  • b) d’autoriser le gouverneur en conseil à établir des concentrations de drogue dans le sang;

  • c) d’autoriser les agents de la paix à ordonner à un conducteur soupçonné d’avoir de la drogue dans son organisme de fournir un échantillon d’une substance corporelle pour analyse à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé par le procureur général du Canada.

La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :

  • a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;

  • b) d’autoriser le dépistage obligatoire d’alcool;

  • c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;

  • d) d’augmenter certaines peines maximales et le montant de certaines amendes minimales.

La partie 3 comporte des dispositions de coordination et une disposition d’entrée en vigueur.

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue et que ceux-ci exercent leurs pouvoirs d’enquête dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public des dangers liés à l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu’il pourrait devoir fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool ou de la drogue après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à adopter une approche préventive à l’égard de la conduite et de la consommation de drogue ainsi qu’à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Infractions relatives au transport — drogue

L.R., ch. C-46Modification du Code criminel

 L’article 253 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Capacité de conduite affaiblie : concentration de drogue dans le sang

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire :

    • a) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

    • b) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa a);

    • c) une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

  • Note marginale :Exception

    (4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

253.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)a), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • b) établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)b), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c) établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)c), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

  •  (1) Les définitions de alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé, au paragraphe 254(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    alcootest approuvé

    alcootest approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01c). (approved instrument)

    appareil de détection approuvé

    appareil de détection approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01a). (approved screening device)

    contenant approuvé

    contenant approuvé Contenant d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01d). (approved container)

  • (2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    matériel de détection des drogues approuvé

    matériel de détection des drogues approuvé Matériel d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01b). (approved drug screening equipment)

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 19(3)

    (3) Le passage du paragraphe 254(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

      (2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

  • (4) Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 19(3)

    (5) Le paragraphe 254(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Évaluation ou prélèvement d’échantillons

      (3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3), peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre à l’une ou l’autre des mesures ci-après et de le suivre à cette fin :

      • a) se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption;

      • b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 19(3)

    (6) Le paragraphe 254(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification de la présence d’alcool

      (3.3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 19(3)

    (7) Le passage du paragraphe 254(3.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prélèvement de substances corporelles

      (3.4) Une fois l’évaluation de la personne terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 19(3)

    (8) Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

      (3.5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire était affaiblie par l’effet d’une drogue du type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

    • Note marginale :Présomption : drogue

      (3.6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre de l’alinéa (3.4)b) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de cette personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

    • Note marginale :Limite

      (4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

 

Date de modification :