Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (L.C. 2018, ch. 2)
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Sanctionnée le 2018-03-01
1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile (suite)
16 (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction continue
(2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
17 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Confiscation
Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
19.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition
(2) En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation sur consentement
19.2 Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.
2001, ch. 29Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2012, ch. 31, art. 345
18 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
19 Les articles 4 et 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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