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Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (L.C. 2018, ch. 2)

Sanctionnée le 2018-03-01

  •  (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction continue

      (2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • (2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

      (4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Confiscation

Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

  • 19.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation sur consentement

19.2 Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.

2001, ch. 29Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2012, ch. 31, art. 345

 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 4 et 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :