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Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (L.C. 2018, ch. 2)

Sanctionnée le 2018-03-01

Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens

L.C. 2018, ch. 2

Sanctionnée 2018-03-01

Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile de façon à renforcer le régime d’application et de conformité et ainsi accroître la sécurité des Canadiens, en plus de fournir la souplesse supplémentaire nécessaire à l’appui des technologies de pointe en matière de sécurité et des autres innovations dans le secteur de l’automobile. Il confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à des entreprises de corriger un défaut ou un cas de non-conformité et établit une structure de sanctions progressives pour des infractions à la Loi. Il apporte également une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens.

1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile

 L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Délégation

Note marginale :Délégation

2.1 Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Ententes administratives

Note marginale :Ententes administratives

2.2 Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.

Personne-ressource

Note marginale :Personne-ressource

2.3 Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire

    (2) Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs à des sujets déterminés par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.

Note marginale :2014, ch. 20, art. 218

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens d’analyse

8 L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

  • 8.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

    • a) d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

    • b) de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

Note marginale :1999, ch. 33, art. 353; 2014, ch. 20, art. 219

 Les paragraphes 9(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dispense

  • 9 (1) Le ministre peut, par arrêté, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que la dispense favoriserait le développement :

    • a) soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • b) soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (2) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle dans son intégrité.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

Note marginale :2014, ch. 20, art. 220

 L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de défaut et de non-conformité et arrêtés

Note marginale :2014, ch. 20, art. 222

 Le paragraphe 10.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Power to order

    (7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

Note marginale :2014, ch. 20, art. 222

 L’article 10.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accessibilité des renseignements

10.3 L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.

Note marginale :Date de correction

  • 10.4 (1) L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

  • Note marginale :Avis

    (2) Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements

    (4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

10.5 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

Note marginale :Corrections

10.51 S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.5 peut corriger un défaut ou une non-conformité de l’une des façons suivantes :

  • a) en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

  • b) en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

  • c) en remboursant, selon le cas :

    • (i) les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

    • (ii) leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable dans le cas où les matériels ont été vendus au premier usager, et après que les matériels lui ont été retournés.

Note marginale :Mesures et remboursements prévus

10.52 Il est entendu que toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, peut bénéficier des mesures prévues à l’article 10.51 ainsi que du remboursement des coûts prévus au paragraphe 10.6(1).

Note marginale :Entente

10.53 Il est entendu que rien n’empêche une entreprise visée par un arrêté pris en vertu des paragraphes 10.1(7) ou 10.4(4), de l’article 10.5 ou du paragraphe 10.6(1) de conclure une entente avec toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, sur toute question relative à l’arrêté — notamment sur le remboursement des coûts supportés dans le cas de matériels qui n’ont pas été vendus au premier usager —, en plus de respecter les modalités qui y sont prévues.

Note marginale :Droits non touchés

10.54 Il est entendu que la correction de matériels en conformité avec l’article 10.51 ne porte pas atteinte au droit d’une personne, notamment d’un concessionnaire d’automobiles, d’exercer tout autre recours ouvert en droit, y compris celui de recouvrer les frais raisonnables engagés au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.5.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner de payer les coûts

  • 10.6 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer les coûts supportés pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués quinze ans ou plus avant la date de l’arrêté visé au paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité

  • 10.61 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente au premier usager, aux conditions précisées dans l’arrêté.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’entreprise peut tenir des activités de promotion avant d’offrir en vente des matériels visés au paragraphe (1).

Note marginale :Processus

  • 10.7 (1) Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.1(7) et des articles 10.5 à 10.61, le ministre, avant de prendre un arrêté :

    • a) en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté peut être nécessaire pour des raisons de sécurité;

    • b) avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;

    • c) publie un avis de détermination provisoire et invite toute personne à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération les renseignements qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Avis à l’entreprise

    (3) Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (4) Après avoir pris une décision définitive, le ministre publie un avis de la décision par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté

10.8 Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

10.9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.4, 10.5, 10.6 ou 10.61.

 

Date de modification :