Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (L.C. 2018, ch. 2)
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Sanctionnée le 2018-03-01
1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile (suite)
10 Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêté à effet provisoire
13 (1) Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus trois ans, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Note marginale :Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement
13.1 Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.
12 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Enquête : collisions
(1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.
Note marginale :2014, ch. 20, art. 226
13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visite des lieux
15 (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
(2) Les paragraphes 15(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit de passage des inspecteurs
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Note marginale :Présence de personnes exigée
(3) L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :
a) examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;
b) ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;
c) examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;
e) ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est liée à l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Saisie de biens
(6) L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.1 à 491.2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.
14 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
15.1 L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.
Note marginale :Entrave
16 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Consentements
Note marginale :Consentement
16.01 (1) Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.
Note marginale :Contenu
(2) Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.
Note marginale :Modification
(5) Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.
Note marginale :Publication
(6) Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.01, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Pouvoirs réglementaires
16.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
c) établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;
d) prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.
Note marginale :Désignation — agents verbalisateurs
16.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.
Note marginale :Certificat
(2) Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Attributions des agents
(3) Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
Note marginale :Droit de passage des agents verbalisateurs
(4) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Note marginale :Présence de personnes exigée
(5) L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Examen des lieux
(6) L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
(7) L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.
Note marginale :Assistance à l’agent verbalisateur
(8) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Procès-verbaux
16.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
Note marginale :Violation
16.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d).
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(4) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(5) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
(6) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Verbalisation
16.14 L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Signification de documents
16.15 Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.
Note marginale :Paiement
16.16 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.
Note marginale :Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
16.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Requête en révision
16.18 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience — date, heure et lieu
(2) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Note marginale :Décision du conseiller du Tribunal
16.19 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
16.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.18. Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Contravention
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Aucune contravention
(5) S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.
Note marginale :Certificat
16.21 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.16;
b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.19;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.19(4).
Note marginale :Enregistrement du certificat
16.22 (1) Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Note marginale :Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Prescription
16.23 Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.
Note marginale :Publication
16.24 En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Note marginale :Radiation des mentions
16.25 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
(8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
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