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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 2Contraventions (suite)

Note marginale :Conséquences du paiement

 Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors :

  • a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction;

  • b) le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;

  • c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Conséquences d’une condamnation

  •  (1) Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende maximale d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.

  • Note marginale :Non-application de l’article 731

    (1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conséquences du défaut de paiement

  •  (1) S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et :

    • a) une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;

    • b) la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;

    • c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;

    • d) le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation;

    • e) le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.

  • Note marginale :Effet du paiement ou de l’emprisonnement

    (2) Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Emprisonnement

 Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article 54, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.

Note marginale :Licences, permis, etc.

 Dans le cas où le montant à payer en application de la présente partie est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, la personne responsable, sous le régime d’une loi ou ordonnance de la législature d’un territoire, de la délivrance ou du renouvellement d’un document, notamment, une licence ou un permis, en ce qui concerne le contrevenant, peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au contrevenant.

Note marginale :Exclusion de la dénonciation

 Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du Code criminel à l’égard d’une infraction pour laquelle la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée.

Note marginale :Application du Code criminel

 Sauf exception prévue par la présente partie, la partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie.

Note marginale :Choix du procureur général

  •  (1) Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas 51(2)a) à j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article 51.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants :

    • a) une indication du montant à payer qui est calculé en vertu de, selon le cas, l’alinéa 51(4)a) ou b);

    • b) la mention du mode et du délai de paiement;

    • b.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application des alinéas 51(4)a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b);

    • c) un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé en application des alinéas b) ou b.1),

      • (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

      • (ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

      • (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

    • d) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas b) ou b.1), l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

    • e) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne.

  • Note marginale :Conditions de la promesse

    (3) Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du Code criminel relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction.

  • Note marginale :Fiction

    (4) L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article 51.

Note marginale :Accords

 Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur :

  • a) la poursuite des infractions en vertu de la présente partie;

  • b) l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province.

Note marginale :Accords d’indemnisation

  •  (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :

    • a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

    • b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

  • Note marginale :Fonds publics

    (2) Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la section 1 de la partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Présomption d’affectation

    (3) Les sommes perçues au titre des amendes et frais visés à l’alinéa (1)a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa.

 

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