Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le cannabis (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur le cannabis [1396 KB]
Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 12Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Règlement sur les stupéfiants — licences
159 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants qui sont valides immédiatement avant la date de référence :
a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;
b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Note marginale :Permis
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux permis délivrées en vertu de l’article 10 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en cours de validité immédiatement avant la date de référence :
a) si le permis s’applique seulement au cannabis, il est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;
b) si le permis s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, il est réputé, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivré en vertu l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).
Note marginale :Licences — article 67
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 67 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en vigueur immédiatement avant la date de référence :
a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;
b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et au pavot à opium, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Note marginale :Demandes
(5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent à toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.2 ou 67 du Règlement sur les stupéfiants ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise :
a) si la demande est seulement relative au cannabis, elle est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi;
b) si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi.
Note marginale :Numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai
(6) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient l’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis :
a) chaque numéro d’enregistrement qui s’applique à un tel nécessaire d’essai et qui est émis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants avant la date de référence est réputé être un numéro d’enregistrement émis en vertu des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) jusqu’à l’annulation de ce numéro d’enregistrement;
b) toute demande d’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants à l’égard de laquelle il n’y a pas eu de décision finale avant la date de référence est réputée être une demande pour un numéro d’enregistrement.
Note marginale :Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation
160 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou autorisation délivrée en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence est en cours de validité, est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Note marginale :Permis d’importation et d’exportation
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu des articles 22 ou 27 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence, est en cours de validité, est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence, permis ou autorisation qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les réglements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).
Note marginale :Demandes
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence ou d’une autorisation en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel ou d’un permis en vertu des articles 22 ou 27 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.
Note marginale :Cultivar approuvé
(5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent un cultivar approuvé, toute variété de chanvre industriel, au sens de l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, qui est désignée comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du paragraphe 39(1) du Règlement sur le chanvre industriel immédiatement avant cette date est réputée être un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 139(1).
Note marginale :Définitions
160.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cannabis
cannabis Marihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement. (cannabis)
- fournir
fournir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (provide)
- producteur autorisé
producteur autorisé Producteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement. (licensed producer)
- vente
vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sell)
Note marginale :Producteur autorisé
(2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.
Note marginale :Conditions
(3) Le producteur autorisé peut exercer une activité visée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’activité est exercée à l’égard de la marihuana, l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines qui sont visés par la licence qui lui a été délivrée au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qui sont du cannabis;
b) l’exercice de l’activité est autorisé au titre de sa licence.
Note marginale :Non-application
(4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Autorisation provinciale
(5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.
Note marginale :Conditions
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle limite sa possession ou sa vente de cannabis à celui qui lui a été vendu ou fourni par un producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) ou par une personne autorisée, en vertu du paragraphe (5), à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou à transporter du cannabis;
b) elle limite sa vente, sa fourniture, son expédition ou sa livraison de cannabis — et son transport de cannabis dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer — aux personnes suivantes :
(i) toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5),
(ii) tout producteur autorisé qui procède à des essais sur ce cannabis ou tout distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui est titulaire d’une licence visant le cannabis et qui procède à de tels essais;
c) elle conserve la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en sa possession à des fins commerciales;
d) elle prend des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Non-application
(7) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants ne s’applique pas :
a) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) en ce qui a trait à sa production, à sa fabrication ou à son assemblage de cannabis;
b) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) et à la personne autorisée à vendre ou à fournir du cannabis au titre du paragraphe (5) en ce qui a trait à leur vente, à leur fourniture, à leur transport, à leur expédition ou à leur livraison de cannabis.
Note marginale :Employés ou mandataires
(8) Tout employé ou mandataire d’une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que son employeur ou mandant peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat et qu’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur ou de son mandant.
Note marginale :Contrats
(9) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que la personne autorisée peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et qu’elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.
Note marginale :Précision
(10) Il est entendu que le présent article n’autorise pas la vente au détail du cannabis.
- Date de modification :