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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Note marginale :2000, ch. 16, art. 10

  •  (1) L’alinéa 150(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

  • (2) Le paragraphe 150(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

    • e) les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

Note marginale :2000, ch. 16, art. 10

  •  (1) L’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F
    l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :2000, ch. 16, art. 10; 2007, ch. 19, par 43(1)

    (2) Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

      (4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

      • a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

      • b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

      • c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

    • Note marginale :Délai pour effectuer le calcul

      (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport au ministre

  • 151.01 (1) Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

    • a) d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

    • b) d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

  • Note marginale :Rapport au ministre — conditions hivernales

    (2) Avant le 1er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

Note marginale :2015, ch. 31, art. 10

 L’article 155.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées

  • 155.8 (1) La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.

  • Note marginale :Paiement partiel

    (2) En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.

Note marginale :2015, ch. 31, art. 10

 L’alinéa 155.97f) de la même loi est abrogé.

 L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements sur les coûts

    (5) Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

 Le paragraphe 161(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • b) la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

Note marginale :2000, ch. 16, art. 15

 Le passage de l’article 164.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure sommaire

164.1 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 2 000 000 $, ce montant maximal étant rajusté conformément à l’article 164.2, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164.1, de ce qui suit :

Note marginale :Rajustement triennal

  • 164.2 (1) Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :

    [A/B] × C

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017;
    C
    2 000 000 $.
  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);

    • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Publication du montant maximal rajusté

    (3) Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.

 L’alinéa 165(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

 

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