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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu (continué)

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel

    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 192 $ et de 2 165 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 20 844 $ et de 32 491 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

    • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1 192 $, de 2 165 $, de 20 844 $ et de 32 491 $.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 192 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 165 $;

    B
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
    D
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 20 844 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 32 491 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7 % de l’excédent, sur 32 491 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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