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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La définition de immobilisation admissible, à l’article 54 de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

  •  (1) La définition de montant pour achalandage, au paragraphe 56.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    montant pour achalandage

    montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d’un contribuable la somme qu’il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)

  • (2) L’alinéa 56.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

  • (3) L’alinéa 56.4(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 69(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

  • (2) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution — catégorie 14.1

      (5.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un contribuable relativement à une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)a) ou b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas relativement au bien;

      • b) le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s’il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;

      • c) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;

      • d) l’alinéa (5)c) s’applique comme si son passage « l’alinéa a) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)b) » et que son passage « l’alinéa b) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)c) ».

  • (3) Le paragraphe 70(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (6.2) Les paragraphes (5.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

  • (4) Le passage du paragraphe 70(9.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué

      (9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;

  • (2) L’alinéa 73(3.1)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les alinéas 73(3.1)f) et g) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 79(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 80(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

  • (2) L’alinéa 80(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 80(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 80(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations

      (9) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

  • (5) Le paragraphe 80(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

      (10) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

  • (6) Le passage du paragraphe 80(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

      (11) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

  • (7) Le passage du paragraphe 80(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante

      (12) Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  • (9) L’alinéa 80(14.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

  • (10) L’alinéa 80(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 80.4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l’année,

      • (ii) les montants d’intérêts déterminés, pour l’année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis.

  • (2) Le paragraphe 80.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    montant d’intérêts déterminé

    montant d’intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime, au sens du paragraphe 15(2.192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds, au sens du paragraphe 15(2.192), qui n’est pas un bailleur de fonds ultime, au sens de ce paragraphe, dans le cadre d’au moins un mécanisme de financement, au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé;
    B
    la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé;
    C
    le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au titre d’une somme due relative à une dette visée à l’élément A. (specified interest amount)
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts et dettes suivants :

    • a) les prêts reçus et les dettes contractées après le 21 mars 2016;

    • b) les parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

  •  (1) Le sous-alinéa 84(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1), 194(4.1) ou 212(1.1),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

  •  (1) Les alinéas 85(1)d) à d.12) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 85(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa e) s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment prévu au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;

  • (3) Le passage de l’alinéa 85(1)e.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée la somme choisie au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :

      • (i) la somme réputée, par l’alinéa c.1) ou e), selon le cas, être la somme choisie,

  • (4) L’alinéa 85(1.1)e) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 87(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 87(2)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.3) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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