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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

Section 5L.R., ch. R-9Loi sur la Monnaie royale canadienne (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :

Note marginale :Pièces de monnaie hors circulation de trois cent cinquante dollars

6.31 Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure.

Note marginale :L.R. ch. 35 (3e suppl.), art. 10

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est abrogé.

SECTION 6Gestion de fonds

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :

PARTIE III.2Opérations financières en matière de gestion des actifs

Note marginale :Définitions

42.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent comptable

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. (reg­istrar)

agent financier

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. (fiscal agent)

Note marginale :Octroi de prêts

  • 42.3 (1) Pour la bonne gestion du Trésor, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, octroyer des prêts par voie d’adjudication.

  • Note marginale :Limite

    (2) Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.

  • Note marginale :Détermination

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la Banque du Canada détermine le montant de l’excédent.

  • Note marginale :Partie du Trésor

    (4) Les prêts consentis en vertu du paragraphe (1) peuvent seulement être prélevés sur la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux prêts

    (5) Malgré l’article 42.5, le ministre peut conclure des contrats ou des accords liés à ces prêts et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée relativement à ceux-ci.

Note marginale :Adjudication

  • 42.4 (1) S’il octroie des prêts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

    • a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

    • b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents;

    • c) la forme des soumissions;

    • d) le montant maximal de la soumission d’un participant.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Gestion des risques

42.5 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme, aux conditions que ce dernier estime indiquées en fonction de la gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada.

Note marginale :Agents comptables et financiers

42.6 Le ministre peut :

  • a) nommer un ou plusieurs agents comptables ou financiers chargés d’accomplir, en matière d’opérations financières visées par la présente partie, les fonctions qu’il leur attribue;

  • b) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

Note marginale :Paiement sur le Trésor

42.7 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

  • a) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 42.6;

  • b) tous frais entraînés par la gestion des opérations financières visées par la présente partie, notamment par leur négociation, conclusion et exécution;

  • c) les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu du paragraphe 42.3(5) ou de l’article 42.5;

  • d) les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur de la présente partie qui auraient aussi pu être conclus en vertu de la présente partie si celle-ci avait été en vigueur au moment de leur conclusion;

  • e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative à l’octroi de prêts aux termes du paragraphe 42.3(5).

Note marginale :Délégation

42.8 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

 L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Note marginale :2014, ch. 20, art. 108

 L’alinéa 18m.1) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

 L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • (2.1) Lorsqu’une autre loi fédérale prévoit expressément que le ministre peut, à la demande d’une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, la Banque à gérer en son nom les prêts à cette société mandataire.

L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

 La Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Compte de dépôts

  • 35 (1) La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes auprès de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Versement d’intérêts

    (2) La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 121 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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