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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 88(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et le paragraphe 13(21.2) ne s’applique pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;

  • (3) Le paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa c.1)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

  • (2) Le sous-alinéa c.2)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(38)d)(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

  • (3) Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le coût de base rajusté (s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

      • (A) si le décès survient avant le 22 mars 2016, d’une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société,

      • (B) si le décès survient après le 21 mars 2016, d’un intérêt d’un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii),

  • (4) L’alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :

      • (A) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :

        • (I) la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,

        • (II) le montant qui, par l’effet des alinéas 148(7)c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société découlant de la disposition,

      • (B) si le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l’excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,

    • (vi) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
      B
      la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police;
  • (5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6), de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) et du sous-alinéa b)(i) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu des passages suivants :

    • a) avant le 1er juillet 2015, le passage « , de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) »;

    • b) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, le passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

  •  (1) La division 95(2)d.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,

  • (2) La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,

  • (3) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains et pertes

      (1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, si un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
  • (3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) L’alinéa 96(8)d) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 98(3)g) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) est abrogé.

  • (4) L’alinéa 98(5)h) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes :

      • (A) la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur,

      • (B) le total des sommes dont chacune :

        • (I) d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2),

        • (II) d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année,

  • (2) Le passage de l’alinéa 104(13.4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’alinéa b.1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

  • (3) Le paragraphe 104(13.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’alinéa b) ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,

      • (ii) la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :

        • (A) une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

        • (B) une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017,

    • (iii) un choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier — pour que l’alinéa b) s’applique est présenté avec les documents suivants :

      • (A) la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente partie pour son année,

      • (B) la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

  • (4) Le sous-alinéa 104(13.4)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les mentions « année », à l’alinéa 150(1)c), et « année d’imposition en cause », au sous-alinéa a)(ii) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), s’entendent respectivement de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine » et de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition en cause se termine »,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 107(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 107(2.001)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 107.4(3)e) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits — rénovation domiciliaire

      (1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constituent pas un apport à une fiducie les sommes suivantes :

      • a) la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie;

      • b) une somme versée à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (cette détermination étant faite compte non tenu de la somme versée et du présent paragraphe),

        • (ii) l’alinéa 104(13.4)b) s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment qui est déterminé en fonction du décès du particulier, en raison d’un choix conjoint fait en vertu du sous-alinéa 104(134)b.1)(iii) entre l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession,

        • (iii) la somme est versée au titre de l’impôt à payer par le particulier pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès :

          • (A) soit en vertu de la présente partie,

          • (B) soit en vertu d’une loi provinciale applicable dans la province dans laquelle le particulier résidait immédiatement avant son décès et prévoyant un impôt relatif au revenu imposable des particuliers qui résident dans cette province,

        • (iv) la somme versée ne dépasse pas l’excédent de cet impôt à payer sur le montant qui serait cet impôt à payer si l’alinéa 104(13.4)b) ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition mentionnée au sous-alinéa (ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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