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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

DORS/91-51; DORS/99-368; DORS/2006-162, art. 5Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

  •  (1) La définition de immobilisation admissible, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), est abrogée.

  • (2) La définition de bien immobilisé, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    bien immobilisé

    bien immobilisé Bien d’une personne qui :

    • a) soit est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;

    • b) soit, à l’égard d’une fourniture effectuée par la personne à un moment avant le 1er janvier 2017, était son immobilisation admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable à ce moment, ou l’aurait été si la personne avait été un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)

  • (3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
    B
    le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
  • (4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 2(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
    B
    le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit,
  • (5) Les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 2(3)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    D
    représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
    E
    le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice en cause relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé,
  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2016.

  • (7) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    bien déterminé

    bien déterminé Tout bien d’une personne, à l’exclusion de ses immeubles et de ses biens immobilisés. (specified property)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de fourniture désignée, au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;

  • (3) Les alinéas b) et c) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 19(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;

    • c) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;

  • (4) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens immobilisés) effectués par l’inscrit,
  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10 000 $,

    • (iii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le paragraphe 191(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) soit pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

  • (2) Le passage du paragraphe 191(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

      (7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

  • (3) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (7.1) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

    • Note marginale :Exception

      (7.2) Le paragraphe (7.1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

 

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