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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3 et 1998, ch. 15, art. 18; 2002, ch. 7, art. 110(A)

 Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.

 Le paragraphe 246(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 247(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « loi de 1977 »

    “Fiscal Arrangements Act”

    « loi de 1977 » La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

    « moyenne nationale »

    “national average per capita fiscal capacity”

    « moyenne nationale » Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces.

    « potentiel »

    Note marginale :French version only

    « potentiel » Potentiel fiscal par habitant.

    « province »

    “province”

    « province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

  • Note marginale :Potentiel de la province et moyenne nationale

    (2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.

  • Note marginale :Calcul

    (3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de « source du revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :

    • a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :

      • (i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,

      • (ii) le total des recettes :

        • (A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,

        • (B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,

      • (iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;

    • b) définition du terme « assiette », dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);

    • c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;

    • d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :

      • (i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,

      • (ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;

    • e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Modifications et facteurs

    (4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :

    • a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;

    • b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);

    • c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;

    • d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.

  • Note marginale :Taux d’imposition

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :

    • a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;

    • b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.

  • Note marginale :Population

    (6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.

Note marginale :Terminologie

 À l’annexe IV de la version française de la même loi, « Règlement sur les terres pétrolifères et gazéifères du Canada » est remplacé, dans le texte entre parenthèses sous l’intertitre « LIMITES DE LA PARTIE DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE MENTIONNÉE AUX ARTICLES 104 ET 141 », par « Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Modifications corrélatives

2005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est abrogée.

  •  (1) La formule figurant à l’article 8 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A – B

  • (2) L’élément C de la formule figurant à l’article 8 de la même loi est abrogé.

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

 La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 18 de la même loi, est abrogée.

  •  (1) La formule figurant à l’article 22 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A – B

  • (2) L’élément C de la formule figurant à l’article 22 de la même loi est abrogé.

 L’article 25 de la même loi est abrogé.

2007, ch. 35Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

 L’article 174 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-5
  •  (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :1987, ch. 3
    Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

    37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « agent de traitement »

    “spill-treating agent”

    « agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 37, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 38 est remplacé par ce qui suit :

    38. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation provinciale
    • 7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • (5) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, le paragraphe 7(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation provinciale
    • 7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et le paragraphe 54(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 149(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de traitement

      (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).

  • (8) Si le paragraphe 22(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(2), l’alinéa 138(5)a) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

  • (9) Si le paragraphe 50(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de l’autre loi, ce paragraphe 22(3) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • (3.1) L’alinéa 138(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);

  • (10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 50(2) de la présente loi et celle du paragraphe 22(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 50(2), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.

  • (11) Si le paragraphe 22(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3), l’alinéa 138(5)c) de la version anglaise du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) subsection 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) or (5) or 163(1.1), (1.2) or (5);

  • (12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 50(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(4).

  • (13) Dès le premier jour où le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, et le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 64 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 194(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (14) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 65 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) les articles 195.2 à 195.5 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) sont abrogés;

    • b) le paragraphe 196(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Ordonnance du tribunal
      • 196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

        • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

        • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

        • c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;

        • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

        • e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;

        • f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

        • g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

        • h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;

        • i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

        • j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;

        • k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

        • l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

        • m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

        • n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

        • o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

        • p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;

        • q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.

  • (15) Dès le premier jour où l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, et l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 66 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, devient l’article 202.001 et, au besoin, est replacé après l’article 202.

  • (16) Si l’article 56 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi, cet article 72 est remplacé par ce qui suit :

    72. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation provinciale
    • 6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • (17) Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 56, le paragraphe 6(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation provinciale
    • 6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • (18) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 72 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 56, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.

  • (19) Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et le paragraphe 90(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de traitement

      (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).

  • (20) Si le paragraphe 64(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(2), l’alinéa 142(5)a) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

  • (21) Si le paragraphe 86(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 64(3) de l’autre loi, ce paragraphe 64(3) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • (3.1) L’alinéa 142(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);

  • (22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de la présente loi et celle du paragraphe 64(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 64(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 86(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

  • (23) Si le paragraphe 64(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(3), l’alinéa 142(5)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

    • (c) subsection 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) or (5) or 168(1.1), (1.2) or (5);

  • (24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 64(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 86(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 86(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 64(4).

  • (25) Dès le premier jour où le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, et le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 100 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 199(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (26) Dès le premier jour où l’article 79 de l’autre loi et l’article 101 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) les articles 200.2 à 200.5 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont abrogés;

    • b) le paragraphe 201(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Ordonnance du tribunal
      • 201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

        • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

        • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

        • c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;

        • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

        • e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;

        • f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

        • g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

        • h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;

        • i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

        • j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;

        • k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

        • l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

        • m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

        • n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

        • o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

        • p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;

        • q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.

  • (27) Dès le premier jour où l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, et l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 102 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 207.1 de laLoi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, devient l’article 207.001 et, au besoin, est replacé après l’article 207.

  • (28) Si l’article 112 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(i) est abrogé.

  • (29) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi et celle de l’article 112 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(i) est réputé être entré en vigueur avant cet article 112.

  • (30) Si l’article 113 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la définition de « hydrocarbures » et l’alinéa a) de la définition de « recettes extracôtières » à l’article 18,

  • (31) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi et celle de l’article 113 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 113.

 

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