Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (L.C. 2015, ch. 23)
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Sanctionnée le 2015-06-18
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :2007, ch. 5, art. 29
31. Le passage de l’article 490.0311 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :2010, ch. 17, par. 45(2)
32. Le paragraphe 119.1(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-13
33. En cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 162.2(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
34. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 33, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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