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Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (L.C. 2015, ch. 23)

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :2002, ch. 1, art. 182

 Le paragraphe 718.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines cumulatives

    (4) Le tribunal envisage d’ordonner :

    • a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;

    • b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :

      • (i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,

      • (ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,

      • (iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.

  • Note marginale :Peines cumulatives : amendes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).

  • Note marginale :Peines cumulatives : adolescents

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :

  • Note marginale :Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants

    (7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :

    • a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;

    • b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Les alinéas 733.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 82

 Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2002, ch. 1, art. 166

 Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 170 » est remplacé par « 163.1, 170 ».

2004, ch. 10LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction sexuelle visant un enfant »

“sexual offence against a child”

« infraction sexuelle visant un enfant » L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi;

  • b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi.

 Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;

  • b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) le numéro de tout permis de conduire dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce permis;

  • j) le numéro de tout passeport dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce passeport.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 36
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis en cas d’absence
    • 6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel autre que celui visé au paragraphe (1.01) avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

      • a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

      • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

  • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant

      (1.01) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

      • a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

      • b) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu à l’étranger où il entend séjourner;

      • c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour —  et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

      • d) sans délai, après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;

      • e) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou :

        • (i) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne au Canada, dans les sept jours suivant la date du changement,

        • (ii) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne à l’étranger, sans délai après cette date.

 L’article 8.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Agence des services frontaliers du Canada

    (5.1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut enregistrer dans la banque de données les renseignements communiqués au commissaire au titre du paragraphe 15.2(2).

Note marginale :2010, ch. 17, art. 43

 L’intertitre précédant l’article 15.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

POUVOIR DE RECUEILLIR ET DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.1, de ce qui suit :

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — collecte de renseignements
  • 15.2 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut prêter son concours aux membres, employés ou agents contractuels de services de police pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou la perpétration d’infractions visées aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, pour enquêter sur de tels crimes ou de telles infractions ou pour porter des accusations à leur égard en recueillant les renseignements qui lui sont communiqués au titre des alinéas 16(4)j.2) ou j.3) ainsi que les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel visé par la communication faite au titre de ces alinéas :

    • a) la date de son départ du Canada;

    • b) la date de son retour au Canada;

    • c) toute adresse ou tout lieu où il a séjourné alors qu’il était à l’étranger.

  • Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements

    (2) Elle peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), communiquer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les renseignements recueillis au titre des alinéas (1)a) à c).

 

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