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Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (L.C. 2015, ch. 23)

Sanctionnée le 2015-06-18

  •  (1) Le paragraphe 16(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont comparés en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

  • (2) Le paragraphe 16(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) si les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont fusionnés aux renseignements contenus dans des ordinateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

  • (3) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.1), de ce qui suit :

    • j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • j.3) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant et présentant un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit faite en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

LOI SUR LA BANQUE DE DONNÉES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS SEXUELS À RISQUE ÉLEVÉ (INFRACTIONS SEXUELLES VISANT LES ENFANTS)

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), dont le texte suit :

Loi concernant la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

    « infraction sexuelle visant un enfant »

    “sexual offence against a child”

    « infraction sexuelle visant un enfant » L’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » à ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(2) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition;

    • b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est ou était tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Interprétation — crime de nature sexuelle

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un acte de nature sexuelle, et qui constitue une infraction.

  • Note marginale :Interprétation — adolescent

    (3) Pour l’application de la présente loi, « personne », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité pour une infraction sexuelle visant un enfant, s’entend seulement :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

OBJET

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet l’amélioration de la sécurité publique par la création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.

BANQUE DE DONNÉES

Note marginale :Création
  • 4. (1) Le commissaire crée et gère une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

Note marginale :Contenu de la banque de données

5. La banque de données ne peut contenir que des renseignements, à l’égard de toute personne visée au paragraphe 4(1), qui ont été préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique, dont les renseignements suivants :

  • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’elle utilise;

  • b) sa date de naissance;

  • c) son sexe;

  • d) sa description physique, y compris toute marque physique distinctive;

  • e) une photographie d’elle;

  • f) la description des infractions qu’elle a commises;

  • g) toute condition à laquelle elle est assujettie;

  • h) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — dans laquelle elle réside.

Note marginale :Notification préalable

6. Avant d’inclure dans la banque de données les nom et prénom d’une personne visée au paragraphe 4(1), le commissaire prend les mesures utiles pour informer la personne que des renseignements à son sujet seront inclus dans la banque de données et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Note marginale :Retrait de renseignements
  • 7. (1) Le commissaire, saisi d’une demande écrite présentée par toute personne visée au paragraphe 4(1), décide s’il y a des motifs raisonnables de retirer de la banque de données des renseignements la concernant.

  • Note marginale :Présomption

    (2) S’il ne prend pas sa décision dans le délai réglementaire, le commissaire est réputé avoir décidé de ne pas retirer les renseignements de la banque de données.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (3) Le commissaire donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a prise ou qu’il est réputé avoir prise relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision.

Note marginale :Examen périodique des renseignements

8. Dans le délai réglementaire suivant la création de la banque de données et, par la suite, aux intervalles fixés par règlement, le commissaire examine celle-ci pour décider si les renseignements qui y figurent devraient toujours y figurer. L’examen est sans effet sur la validité de la banque de données.

Note marginale :Aucune dérogation

9. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de la Gendarmerie royale du Canada en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law.

Note marginale :Immunité

10. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Gouverneur en conseil

11. Le gouverneur en conseil, peut, par règlement :

  • a) établir les critères permettant de décider qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant présente un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2010, ch. 17, par. 21(2)

 Le paragraphe 490.031(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

 

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