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Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (L.C. 2014, ch. 6)

Sanctionnée le 2014-04-11

EXAMEN

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 21 à 31, un examen approfondi de l’application des articles 197 à 233 de la Loi sur la défense nationale est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-15
  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 59 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 59, l’article 26 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    26. L’article 202.201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure lors de l’audience
    • 202.201 (1) L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.

    • Note marginale :Audience informelle

      (2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.

    • Note marginale :Statut de partie des intéressés

      (3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.

    • Note marginale :Avis de l’audience — parties

      (4) La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.

    • Note marginale :Avis de l’audience — victime

      (5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.

    • Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

      (6) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.

    • Note marginale :Huis clos

      (7) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

    • Note marginale :Droit à un avocat

      (8) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

    • Note marginale :Avocat d’office

      (9) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

    • Note marginale :Présence de l’accusé

      (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

    • Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé

      (11) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

      • a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;

      • b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;

      • c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).

    • Note marginale :Droits des parties à l’audience

      (12) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.

    • Note marginale :Témoins

      (13) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.

    • Note marginale :Télécomparution

      (14) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

    • Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

      (15) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.

    • Note marginale :Déclaration de la victime

      (16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages  —  corporels ou autres  —  ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

    • Note marginale :Procédure

      (17) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Présentation de la déclaration

      (18) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

    • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

      (19) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.

    • Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

      (20) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (21) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

    • Note marginale :Ajournement

      (22) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).

    • Définition de « victime »

      (23) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.

    Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité

    202.202 Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 202.201, la cour martiale examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

    • b) observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • (3) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 26, l’article 59 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    59. Le paragraphe 202.201(23) de la loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « victime »

      (23) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 61 de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 202.25(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
    • 202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires.

 

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