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Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (L.C. 2014, ch. 6)

Sanctionnée le 2014-04-11

EXAMEN

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 2 à 20, un examen approfondi de l’application des articles 672.1 à 672.89 du Code criminel est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 L’article 197 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« décision »

“disposition”

« décision » Décision rendue par une cour mar-tiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4).

« risque important pour la sécurité du public »

“significant threat to the safety of the public”

« risque important pour la sécurité du public » S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

 Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision
  • 201. (1) Dans le cas prévu au paragraphe 200(2), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

Note marginale :2005, ch. 22, art. 49
  •  (1) Le sous-alinéa 202.121(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (2) L’alinéa 202.121(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (3) L’alinéa 202.121(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public;

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
  •  (1) Le passage du paragraphe 202.16(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision
    • 202.16 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

      • a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

    (2) L’alinéa 202.16(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.16, de ce qui suit :

Accusé à haut risque

Note marginale :Demande à la cour martiale
  • 202.161 (1) Lorsque la cour martiale a rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en application du paragraphe 202.14(1) à l’égard d’un accusé et n’a pas mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut lui demander de déclarer que celui-ci est un accusé à haut risque.

  • Note marginale :Demande au juge militaire en chef

    (2) Lorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut adresser sa demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Limite

    (3) Si une décision portant libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas :

    • a) elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;

    • b) elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave  —  physique ou psychologique  —  pour une autre personne.

  • Définition de « infraction grave contre la personne »

    (5) Au paragraphe (4), « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :

    • a) d’une infraction grave ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127 mettant en cause :

      • (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,

      • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;

    • b) d’une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (6) Pour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

    • a) la nature et les circonstances de l’infraction;

    • b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;

    • c) l’état mental actuel de l’accusé;

    • d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;

    • e) l’avis des experts qui l’ont examiné.

  • Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque

    (7) Si la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;

    • b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (8) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.

Note marginale :Renvoi devant la cour martiale
  • 202.162 (1) Si, dans l’exercice de l’un des pouvoirs que lui confère l’article 202.25, la commission d’examen renvoie à la cour martiale pour révision, au titre du paragraphe 672.84(1) du Code criminel, la déclaration portant qu’un accusé est un accusé à haut risque, elle fait sans délai parvenir une copie de sa décision de renvoi au juge militaire en chef.

  • Note marginale :Convocation de la cour martiale

    (2) Dès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration.

  • Note marginale :Révision de la déclaration par la cour martiale

    (3) Si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

  • Note marginale :Cour martiale ne révoque pas la déclaration

    (4) Si elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (5) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée.

 

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