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Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (L.C. 2014, ch. 6)

Sanctionnée le 2014-04-11

Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle

L.C. 2014, ch. 6

Sanctionnée 2014-04-11

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux)

SOMMAIRE

Le texte modifie le cadre législatif applicable aux troubles mentaux dans le Code criminel et la Loi sur la défense nationale afin de préciser que la sécurité du public est le facteur prépondérant dans le processus décisionnel. Il crée un mécanisme afin de prévoir que certaines personnes qui reçoivent un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux peuvent être déclarées des accusés à haut risque et il accroît la participation des victimes. Il apporte aussi des modifications de nature technique ou administrative.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) La définition de « décision », au paragraphe 672.1(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « décision »

    “disposition”

    « décision » Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54, décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58 ou déclaration faite par un tribunal en application du paragraphe 672.64(1).

  • (2) Le paragraphe 672.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accusé à haut risque »

    “high-risk accused”

    « accusé à haut risque » Accusé déclaré tel par un tribunal en vertu du paragraphe 672.64(1).

 L’article 672.11 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);

 L’article 672.121 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).

 Le paragraphe 672.21(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) déterminer en application de l’article 672.84 si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque ou si celle-ci doit être révoquée;

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42e)(F)
  •  (1) Le paragraphe 672.47(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

  • (2) L’article 672.47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — accusé à haut risque

      (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3), la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.

    • Note marginale :Prolongation

      (5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42g)(F)
  •  (1) Le paragraphe 672.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure lors de l’audience
    • 672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

  • (2) L’article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

      (5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

  • (3) L’article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis aux victimes — renvoi à la cour

      (13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).

  • Note marginale :1999, ch. 25, art. 11

    (4) Le paragraphe 672.5(14) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration de la victime

      (14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages — corporels ou autres — ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :2005, ch. 22 par. 16(3)

    (5) Les paragraphes 672.5(15.2) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

    • Note marginale :Ajournement

      (15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

    • Définition de « victime »

      (16) Aux paragraphes (5.1), (5.2), (13.2), (13.3), (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « renseignements décisionnels »

  • 672.51 (1) Au présent article, « renseignements décisionnels » s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 20

 Le passage de l’article 672.54 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions

672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

Note marginale :2005, ch. 22, art. 21

 L’article 672.541 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Risque important pour la sécurité du public

672.5401 Pour l’application de l’article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

Note marginale :Déclaration de la victime

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :

  • a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.64, 672.81 ou 672.82 ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;

  • b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;

  • c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.

Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité

672.542 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

  • b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

 

Date de modification :