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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

  •  (1) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres
    • 92.1 (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

    Note marginale :Prescription

    93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

  • (2) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription

    93. Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

    Note marginale :Admissibilité
    • 93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

    • Note marginale :Copies ou extraits

      (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

    • Note marginale :Date

      (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

    • Note marginale :Préavis

      (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.

    Note marginale :Certificat de l’analyste
    • 93.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

    • Note marginale :Présence de l’analyste

      (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

    • Note marginale :Préavis

      (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

 Les paragraphes 93.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 54

 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits

95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 32, par. 68(1); 2005, ch. 1, art. 55, 56, 57(F) et 58, par. 59(1) et (2)(A) et art. 60 à 63

 La partie 4 de la même loi est abrogée.

  •  (1) La définition de « permis d’utilisation des eaux », au paragraphe 96(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « permis d’utilisation des eaux »

    “licence”

    « permis d’utilisation des eaux »

    • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

    • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales.

  • (2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention de permis d’utilisation des eaux

      (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 92.02 à 92.04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

Note marginale :2005, ch. 1, art. 58

 Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de l’Office
  • 102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.

 L’article 105 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 61

 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
  • 106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteur des terres

110. L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

    Note marginale :Ministre fédéral : attributions

    111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

  • (2) L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ministre fédéral : attributions

    111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions postérieures au mandat
  • 112.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

 

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