Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

  •  (1) Le passage de l’alinéa 90.3(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’Office :

  • (2) Les alinéas 90.3(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) pour énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;

    • e) pour établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

  • (3) L’alinéa 90.3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

  • (4) L’alinéa 90.3(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

  • (5) L’alinéa 90.3(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

  • (6) Le sous-alinéa 90.3(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,

  • (7) L’alinéa 90.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter;

Note marginale :2005, ch. 1, art. 52

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

91. L’Office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés aux articles 80 ou 80.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Décrets

Note marginale :Biens-fonds non cessibles
  • 91.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

 Le passage du paragraphe 91.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

Note marginale :2005, ch. 1, par. 53(1)
  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres
    • 92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

      • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • (2) Le paragraphe 92(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 92(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres infractions

      (4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

      • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

Note marginale :Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets
  • 92.01 (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A
  • 92.02 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B
  • 92.03 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets

92.04 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

Note marginale :Infractions continues

92.05 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).

  •  (1) L’article 92.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux

      (1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • (2) Le paragraphe 92.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2) Subsections (1) and (1.1) apply only to previous convictions on indictment, to previous convictions on summary conviction and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.

 

Date de modification :