Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)
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Sanctionnée le 2014-06-19
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
111. L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Composition
(2.1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la loi de mise en oeuvre est composée de trois membres :
a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;
b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(i) ou b)(i), préparée pour cette province;
c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(ii) ou b)(ii), préparée pour cette province.
112. Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi ou un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi;
1990, ch. 41LOI SUR L’EXPLOITATION DU CHAMP HIBERNIA
113. La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.
DORS/96-280RÈGLEMENT DÉTERMINANT DES AUTORITÉS FÉDÉRALES
114. L’article 1 de l’annexe du Règlement déterminant des autorités fédérales est remplacé par ce qui suit :
1. Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.
TERMINOLOGIE
Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
115. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale autre que la présente loi, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’alinéa a) de la définition de « lois de mise en oeuvre » à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
c) la définition de « zone extracôtière de Terre-Neuve » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) dans la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia :
(i) l’alinéa 3(2)e),
(ii) le paragraphe 6(1);
f) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 241(4)d)(vi),
(ii) la définition de « zone extracôtière de Terre-Neuve » au paragraphe 248(1);
g) dans la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) les paragraphes 11(1) et (2),
(ii) les définitions de « hydrocarbures », « paiement de péréquation compensatoire » et l’alinéa a) de la définition de « recettes extracôtières » à l’article 18,
(iii) l’article 25.
Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
116. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’article 2 du Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve);
b) l’article 1 du Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la définition de « Loi » à l’article 1 du Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador;
d) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
e) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
f) l’article 2 du Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve;
g) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
h) la définition de « Loi » au paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
i) la définition de « Loi » au paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
j) la définition de « Loi » à l’article 2 du Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures.
Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
117. Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale autre que la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 2 du Règlement sur la liste d’étude approfondie;
b) dans le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le sous-alinéa 4(1)e)(vii),
(ii) le sous-alinéa 7(1)z.5)(i),
(iii) le sous-alinéa 8(1)z.5)(i),
(iv) l’élément F de la formule figurant au paragraphe 16.8(1);
c) dans le Règlement sur la liste d’inclusion :
(i) l’alinéa a) de la définition de « programme de forage » à l’article 2,
(ii) les articles 19.1 et 19.2 de l’annexe;
d) l’article 7.1 de la partie I de l’annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées;
e) les paragraphes 200(2) et (3) du Règlement sur le personnel maritime;
f) l’alinéa b) de la définition de « au large des côtes » à l’article 1 du Règlement désignant les activités concrètes.
Note marginale :Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
118. L’article 79.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) est remplacé par ce qui suit :
Article | Institution fédérale | Poste |
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Colonne I | Colonne II | |
79.1 |
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