Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)
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Sanctionnée le 2014-06-19
L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4
95. Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
L.R., ch. A-1LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
Note marginale :L.R., ch. 3 (3e suppl.), par. 1(1)
96. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board
97. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
Note marginale :L.R., ch. 3 (3e suppl.), par. 1(2)
98. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, S.C. 1987, ch. 3
Canada–Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3
ainsi que de la mention « article 119 » placée en regard de ce titre de loi.
99. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act
ainsi que de la mention « article 119 et paragraphe 205.086(1) » en regard de ce titre de loi.
Note marginale :L.R., ch. 21 (4e suppl.), art. 2
100. Dans l’annexe II de la même loi, la mention « articles 19 et 122 » placée en regard de « Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 », est remplacée par « article 122 et paragraphe 210.087(1) ».
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)
101. Les alinéas a) et b) de la définition de « activité extracôtière », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont remplacés par ce qui suit :
a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie était visée par la définition de « lois sur la taxe à la consommation » à l’article 211 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la présente partie était visée par la définition de « lois sur la taxe à la consommation » à l’article 206 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Note marginale :1994, ch. 10, art. 6; 2012, ch. 19, art. 120(A)
102. Le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
L.R., ch. P-21LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Note marginale :L.R., ch. 3 (3e suppl.), art. 2
103. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board
104. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
105. L’article 10 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est modifié par adjonction, après le paragraphe (3) de ce qui suit :
Définition de « dispositions de la loi de mise en oeuvre »
(4) Dans la présente loi, on entend par « dispositions de la loi de mise en oeuvre » :
a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;
b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.
106. Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, en application des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :
107. L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne divulgue pas les renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
108. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de l’agent de contrôle
16. (1) Si l’agent de contrôle juge, en vertu de l’alinéa 13(1)a), que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondée, il ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre en ce qui concerne le tout ou la partie de la demande qui a été jugée non fondée, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation présumée
(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
Note marginale :2007, ch. 7, art. 3
109. (1) Le paragraphe 16.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour assurer l’observation de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Note marginale :2007, ch. 7, art. 3
(2) Le paragraphe 16.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’avis
(4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
Note marginale :2007, ch. 7, art. 4
110. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
(2) Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation présumée
(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
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