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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.5)

 Le paragraphe 882(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — contrôle
  • 882. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 119 et al. 132z.6)

 Les articles 883 et 884 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — contrôle
  • 883. (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)

884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.7)

 L’article 888 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

888. Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.8)

 Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agrément non requis
  • 890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.9)

 Le paragraphe 891(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.10) et 133c)
  •  (1) Le passage du paragraphe 893(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation en matière de détention publique
    • 893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.11) et 133c)

    (2) L’alinéa 893(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, trois ans après cette date;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.12)

 L’article 894 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation en matière de détention publique

894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.13) et 133d)

 L’article 896 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Augmentation du capital

896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.14)

 Le paragraphe 902(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord
  • 902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.15)

 Le paragraphe 903(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de contrôle
  • 903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.16)

 Le passage du paragraphe 904(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
  • 904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.17)

 L’alinéa 906(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 913(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 122(3)
  •  (1) Le paragraphe 930(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) Le paragraphe 930(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents, qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
  • (3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

 

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