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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada

L.C. 2012, ch. 17

Sanctionnée 2012-06-28

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés afin, notamment, de prévoir un traitement accéléré des demandes d’asile.

Il modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre au ministre, dans certaines circonstances, de désigner l’arrivée d’un groupe de personnes au Canada comme une arrivée irrégulière et pour prévoir les conséquences d’une telle désignation pour ces personnes, y compris en matière de détention, de conditions de mise en liberté et de demandes de statut de résident permanent. De plus, le texte modifie certaines dispositions de cette loi portant sur son exécution, notamment afin d’élargir la portée de l’infraction d’organisation d’entrée illégale de personnes au Canada et de prévoir des peines minimales à l’égard de cette infraction. Enfin, le texte modifie cette loi pour élargir les possibilités de parrainage d’étrangers et pour prévoir l’obligation de fournir des renseignements biométriques lorsqu’est présentée une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail.

Il modifie en outre la Loi sur la sûreté du transport maritime pour augmenter les peines infligées aux personnes qui omettent de fournir des renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou de se conformer aux injonctions ministérielles et à celles qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs. Il crée une nouvelle infraction à l’endroit des bâtiments qui contreviennent aux injonctions ministérielles. Il modifie également cette loi pour autoriser la prise de règlements régissant la communication de certains renseignements afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens.

Finalement, il modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour accroître les pouvoirs du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de conclure des accords et des ententes avec des gouvernements étrangers et pour lui permettre de fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« étranger désigné »

“designated foreign national”

« étranger désigné » S’entend au sens du paragraphe 20.1(2).

 Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par les paragraphes 20.1(1) ou 77(1) et la prise de décision au titre des paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l’alinéa 37(2)a).

 Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1IMMIGRATION AU CANADA

Section 1Formalités et sélection

Formalités

 L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements biométriques

11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.

 Les paragraphes 13(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Parrainage de l’étranger
  • 13. (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Engagements

Note marginale :Caractère obligatoire

13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.

Note marginale :Engagement exigé
  • 13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).

  •  (1) L’alinéa 14(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le parrainage;

    • e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

  • (2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biométrie

      (3) Ils régissent l’application de l’article 11.1 et portent notamment sur :

      • a) les cas où l’étranger est exempté de l’obligation de suivre la procédure prévue au titre de cet article;

      • b) les cas où l’étranger n’a pas à fournir certains renseignements biométriques;

      • c) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes
  • 20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Demande de résidence permanente — réserve
  • 20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande de résidence permanente

    (2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

  •  (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne protégée

      (2) Sous réserve d’un accord fédéral-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée en dernier ressort par la Commission — sauf dans le cas d’une personne qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande pendante — paragraphe 108(2)

      (3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.

 

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