Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)
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Sanctionnée le 2012-06-28
2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
12. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Réserve — étranger désigné
(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Suspension de la demande
(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Refus d’examiner la demande
(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).
Note marginale :2010, ch. 8, par. 4(1)
13. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Note marginale :Réserve — étranger désigné
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Suspension de la demande
(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Refus d’examiner la demande
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).
Note marginale :2010, ch. 8, par. 4(1)
(2) Le paragraphe 25(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Note marginale :2010, ch. 8, par. 4(1)
(3) Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;
c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile, le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés.
Note marginale :Exception à l’alinéa (1.2)c)
(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
Note marginale :2010, ch. 8, par. 4(1)
(4) Le paragraphe 25(1.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Note marginale :2010, ch. 8, art. 5
14. (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
(2) L’article 25.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
15. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Titre de voyage de réfugié
Note marginale :Étranger désigné
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
17. L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Note marginale :Perte de l’asile — étranger
40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.
Note marginale :Perte de l’asile — résident permanent
(2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.
19. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;
(2) L’alinéa 46(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.
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