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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

  •  (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Circonstances aggravantes
    • 121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

      • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • (2) L’alinéa 121(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  • (3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :

Définition de « organisation criminelle »

  • 121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.

  • Définition de « groupe terroriste »

    (2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  •  (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Circonstances aggravantes

      (2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :

  • (2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;

Note marginale :2001, ch. 32, al. 81(3)b)

 L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aide

131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.

Note marginale :2011, ch. 8, art. 3

 L’article 133.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :2005, ch. 38, par. 119(1)
  •  (1) L’alinéa 150.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels qui y sont associés qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales.

 L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Variations

    (1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs.

Note marginale :2008, ch. 3, par. 5(2)(A)
  •  (1) L’alinéa 166c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;

    • c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;

  • (2) L’alinéa 166d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;

  • (3) L’alinéa 166e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 171, de ce qui suit :

Note marginale :Demandes non susceptibles de réouverture

170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.

Note marginale :2010, ch. 8, par. 28(1)

 L’alinéa 171a.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;

  • a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :

Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture

171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :

Note marginale :Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés

201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :2010, ch. 8, art. 31

 L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décret

275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2010, ch. 8LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS

 Le paragraphe 11(2) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement des paragraphes 100(4) et (4.1) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements et documents à fournir

    (4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

 

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