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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Sanctionnée le 2012-06-28

Note marginale :Préavis aux salariés
  •  (1) Au moins trente jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés, l’employeur avise par écrit chaque salarié de cette catégorie :

    • a) de son intention de conclure un tel contrat;

    • b) de toute relation d’affaires qu’il entretient avec l’administrateur;

    • c) de la possibilité pour le salarié de renoncer à participer au régime en raison de ses croyances religieuses.

  • Note marginale :Avis aux salariés

    (2) Le plus tôt possible après la signature du contrat, l’employeur ou l’administrateur avise par écrit chaque salarié concerné de sa participation au régime. L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la possibilité pour le salarié de mettre fin à sa participation au régime s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis;

    • b) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision dans le contrat

    (3) Le contrat indique lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, donne l’avis.

  • Note marginale :Nouveaux salariés

    (4) L’avis est également remis à tout nouveau salarié appartenant à la catégorie de salariés participant au régime le plus tôt possible après l’embauche.

  • Note marginale :Fin de la participation

    (5) Tout salarié peut choisir de mettre fin à sa participation au régime de pension agréé collectif s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis.

Note marginale :Croyances religieuses
  •  (1) Tout salarié qui renonce à participer à un régime de pension agréé collectif en raison de ses croyances religieuses en avise l’employeur.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (2) L’employeur qui reçoit un tel avis doit, le plus tôt possible, prendre toute mesure nécessaire soit pour que l’employé ne participe pas au régime, soit pour mettre fin à sa participation s’il y participait déjà.

Note marginale :Transfert de l’actif
  •  (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Participation continue

    (2) Les salariés qui participaient au régime initial ne peuvent, malgré le paragraphe 41(5), choisir de mettre fin à leur participation dans le nouveau régime et, de ce fait, l’avis prévu au paragraphe 41(2) ne contient pas les renseignements visés à l’alinéa a) de ce paragraphe.

  • Note marginale :Frais

    (3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.

Note marginale :Fin de la participation

 Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre qu’un participant visé aux articles 39 ou 40, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.

Cotisations

Note marginale :Taux de cotisation
  •  (1) Les taux de cotisation des participants à un régime de pension agréé collectif — y compris leurs augmentations — sont établis par l’administrateur, lequel est tenu de les en informer.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, tout participant peut, sous réserve des règlements et s’il en avise l’administrateur, établir son taux de cotisation à zéro pour cent.

Note marginale :Déductions de la rémunération

 À compter du soixante et unième jour suivant la communication de l’avis prévu au paragraphe 41(2), l’employeur peut déduire de leur rémunération la cotisation des participants.

Immobilisation des cotisations

Note marginale :Dispositions applicables
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, tout régime de pension agréé collectif doit prévoir ce qui suit :

    • a) les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — détenus dans un compte au titre de ce régime ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

    • b) les droits ou intérêts que détient un participant sur les fonds ne peuvent faire l’objet d’une renonciation;

    • c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime;

    • d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime.

  • Note marginale :Dispositions optionnelles

    (2) Un régime de pension agréé collectif peut prévoir ce qui suit :

    • a) un participant peut, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, retirer les fonds qu’il détient dans son compte;

    • b) si, sous réserve de tout autre pourcentage fixé par règlement, le solde du compte détenu au titre du régime est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a donné l’avis visé à l’article 44 ou a cessé d’être au service d’un employeur participant, les fonds peuvent être retirés par le participant ou le survivant, selon le cas.

Paiements variables

Note marginale :Paiements variables

 Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte.

Note marginale :Droit du survivant

 En cas de décès du participant qui avait un époux ou un conjoint de fait à la date du début du versement des paiements variables, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.

Note marginale :Transfert ou achat
  •  (1) Le participant ou le survivant qui reçoit des paiements variables peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension agréé collectif, choisir :

    • a) de transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) de transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) d’utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Avis et mesures

    (2) Le cas échéant, il avise l’administrateur de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (3) Le survivant peut en outre, s’il avise l’administrateur de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès du participant ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre de l’alinéa 57(1)e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

    • a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Mesures

    (4) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

Note marginale :Cessation

 Avant de cesser le versement des paiements variables visés aux articles 48 et 49, l’administrateur offre au participant ou au survivant qui en reçoit les choix prévus au paragraphe 50(1).

Décès du participant

Note marginale :Droit du survivant
  •  (1) L’époux ou conjoint de fait survivant du participant qui décède a droit aux fonds détenus dans le compte de ce dernier.

  • Note marginale :Bénéficiaire désigné ou succession

    (2) En l’absence de survivant, les fonds sont versés, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, ils sont versés à la succession.

  • Note marginale :Renonciation au solde du compte

    (3) Si le régime de pension agréé collectif prévoit le droit du survivant de renoncer à ses droits ou intérêts en faveur de la personne à sa charge ou à la charge du participant qu’il désigne — « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu —, les fonds détenus dans le compte du participant décédé sont versés à cette personne.

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

Définition de « droit provincial concernant la répartition des biens »

  •  (1) Au présent article, « droit provincial concernant la répartition des biens » s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à un accord entre les parties :

    • a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

    • b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

  • Note marginale :Droit provincial — répartition des biens

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.

  • Note marginale :Transfert au conjoint

    (3) Le participant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie des fonds qu’il détient dans son compte, ce transfert prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par le conjoint, etc.

    (4) L’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait à qui est transféré tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant au titre du paragraphe (3) :

    • a) transfère, pour lui-même, les fonds à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transfère, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utilise les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

    • a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait pour le partage de tout ou partie des fonds ou la gestion de ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

    • b) une copie de l’ordonnance ou de l’accord.

    L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

  • Note marginale :Avis

    (6) Sur réception de la demande visée à l’alinéa (5)a), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’accord indique que les parties l’ont présentée de concert.

 

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