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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Sanctionnée le 2012-06-28

Note marginale :Force de loi
  •  (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension agréés collectifs et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
  •  (1) Toute décision de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la présente loi est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de compétence

    (2) Toute décision du surintendant rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la législation d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance réglementaire de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Association d’autorités de surveillance

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord sur la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance.

ATTRIBUTIONS DU SURINTENDANT

Note marginale :Attributions du surintendant
  •  (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) Il peut notamment :

    • a) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension agréés collectifs et à leur fonctionnement;

    • b) communiquer les renseignements recueillis en application de l’alinéa a) ou déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 58 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;

    • c) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée et lui en communiquer.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut assortir de conditions tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

Note marginale :Permis d’administrateur
  •  (1) Le surintendant peut délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir de conditions tout permis délivré en application du présent article.

AGRÉMENT

Note marginale :Agrément du régime
  •  (1) Peut être agréé par le surintendant à titre de régime de pension agréé collectif tout régime qui sera géré par un administrateur afin d’assurer à ses participants un moyen d’épargner en vue de la retraite, sauf :

    • a) les régimes de pension au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) les conventions de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et les arrangements en vue du versement d’une allocation de retraite au sens de ce paragraphe;

    • d) les autres arrangements ou régimes visés par règlement.

  • Note marginale :Dépôt des documents

    (2) L’administrateur dépose à cette fin auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier :

    • a) le texte du régime;

    • b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime;

    • c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Agrément

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant agrée le régime et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

  • Note marginale :Refus du surintendant

    (4) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (5) Il avise l’administrateur des motifs de la non-conformité.

  • Note marginale :Condition préalable

    (6) L’administrateur ne peut accepter de participants avant que le régime ne soit agréé.

Note marginale :Dépôt des modifications

 Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 12(2), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime modifié est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. La modification et le certificat sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant.

GESTION DES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Administrateur

Note marginale :Preuve du permis et de l’agrément

 L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit, avant de conclure un contrat avec quiconque relativement à ce régime, lui prouver qu’il détient un permis valide et que le régime est agréé au titre de la présente loi.

Note marginale :Conformité du régime

 Il est tenu de s’assurer de la conformité du régime dont il assure la gestion avec les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Attributions de l’administrateur
  •  (1) Il doit, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, assurer la gestion du régime et de l’actif de celui-ci et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il informe le surintendant, selon les modalités fixées par celui-ci, de tout changement de son nom ou de l’adresse de son bureau principal au Canada dans les trente jours qui suivent le changement.

Note marginale :Registres

 Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime.

Note marginale :Avis au surintendant — omission de l’employeur

 Si l’employeur omet de respecter les conditions du contrat qu’il a conclu avec l’administrateur concernant le montant des remises et la fréquence des versements à celui-ci, l’administrateur en avise le surintendant.

Note marginale :Fin de la participation

 Si la participation d’un employeur à un régime de pension agréé collectif prend fin, l’administrateur en avise par écrit, dans le délai réglementaire, le surintendant ainsi que les participants occupant un emploi auprès de cet employeur et, dans l’avis, précise la date à laquelle la participation a pris fin.

Note marginale :Demande d’assemblée
  •  (1) L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.

  • Note marginale :Participation

    (2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter des participants.

Note marginale :Transfert de l’actif
  •  (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, ce dernier peut ordonner à l’administrateur de transférer à l’entité qu’il désigne les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif.

  • Note marginale :Droits et obligations de l’entité

    (2) L’entité désignée devient titulaire des droits contractuels et assume les obligations de l’administrateur à l’égard des régimes de pension agréés collectifs qui lui sont transférés.

Note marginale :Gestion du régime et de l’actif
  •  (1) L’administrateur gère le régime de pension agréé collectif et l’actif de celui-ci en qualité de fiduciaire des participants.

  • Note marginale :Qualité de gestion

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, il doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d’autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise.

  • Note marginale :Mise en commun des fonds

    (3) Les fonds détenus dans les comptes des participants peuvent être mis en commun aux fins de placement des éléments d’actif du régime de pension agréé collectif.

  • Note marginale :Gestion en matière de placement

    (4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Gestionnaire de placements

    (5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.

Note marginale :Choix de placement
  •  (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (2) Le cas échéant, l’administrateur offre aux participants des options de placement à divers niveaux de risque et de rendement escompté qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Option de placement par défaut

    (3) L’option de placement applicable par défaut que l’administrateur choisit s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé, dans le délai réglementaire, son choix en application du paragraphe (1), le cas échéant. L’administrateur prend alors toutes les décisions à l’égard du placement des fonds détenus dans le compte.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4) L’administrateur qui offre des options de placement conformes au paragraphe (2) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe 22(4) à l’égard du compte pour lequel le participant effectue un choix de placement.

 

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