Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
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Sanctionnée le 2012-06-28
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
L.C. 2012, ch. 16
Sanctionnée 2012-06-28
Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et apportant des modifications connexes à certaines lois
SOMMAIRE
Le texte vise à établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion des régimes de pension agréés collectifs qui seront accessibles à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettront la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord multilatéral »
“multilateral agreement”
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6(1).
« administrateur »
“administrator”
« administrateur » Le titulaire d’un permis délivré au titre de l’article 11 ou l’entité désignée par le surintendant en vertu du paragraphe 21(1).
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions, fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« emploi »
“employment”
« emploi » Travail exécuté ou fonctions exercées par un salarié pour un employeur au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage.
« emploi visé »
“included employment”
« emploi visé » S’entend de tout emploi, autre qu’un emploi occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou exclu par les règlements, lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale.
« employeur »
“employer”
« employeur » Personne ou organisme, ainsi que leurs ayants droit, auprès de qui le salarié occupe un emploi.
« époux »
“spouse”
« époux » Est assimilée à l’époux la personne qui est partie à un mariage nul.
« liquidation »
“winding-up”
« liquidation » S’agissant d’un régime de pension agréé collectif, s’entend de la répartition de l’actif à la suite de sa cessation.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
“Year’s Maximum Pensionable Earnings”
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« participant »
“member”
« participant » Toute personne détenant un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif.
« province désignée »
“designated province”
« province désignée » Province désignée par règlement.
« régime de pension agréé collectif »
“pooled registered pension plan”
« régime de pension agréé collectif » Tout régime agréé au titre l’article 12.
« salarié »
“employee”
« salarié » Personne qui est titulaire d’attributions — notamment celles de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant — qui lui donnent droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable.
« surintendant »
“Superintendent”
« surintendant » Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
« survivant »
“survivor”
« survivant » S’entend :
a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant au décès de celui-ci;
b) soit du conjoint de fait du participant au décès de celui-ci.
« union de fait »
“common-law partnership”
« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf à l’article 53, la mention de « époux ou conjoint de fait », relativement au participant qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait, vaut mention du conjoint de fait.
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Champ d’application
4. La présente loi ne s’applique pas à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :
a) qui occupent un emploi autre qu’un emploi visé, exception faite des participants travaillant pour leur propre compte au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) qui occupent, ailleurs qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un emploi visé, mais dont l’employeur ne participe pas au régime.
ACCORDS
Note marginale :Accord bilatéral
5. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance réglementaire de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Note marginale :Accord multilatéral
6. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension agréés collectifs qui sont assujettis à la législation d’au moins l’une de ces provinces.
Note marginale :Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension agréé collectif et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi à un régime de pension agréé collectif et l’adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension agréé collectif à l’application de la présente loi ou à la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et de la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 9 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 9;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension agréé collectif, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de cet accord ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
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