Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Note marginale :Opération à imposition différée — actions accréditives
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :
A × B
où :
- A
- représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,
- B
- la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :
(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,
(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
5. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Dons d’actions accréditives
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
6. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(2) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
7. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
8. (1) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
9. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
“flow-through share class of property”
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :
(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.
« date de nouveau départ »
“fresh-start date”
« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 16 août 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;
b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 22 mars 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.
« seuil d’exonération »
“exemption threshold”
« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable a :
(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),
(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,
(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
- B
- le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :
(i) antérieur au moment donné,
(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
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