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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Livres de comptes et registres

      (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • (2) Le paragraphe 241(3.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur

      (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :

      • a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;

      • b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

      • c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;

      • d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

      • e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

      • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

      • g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

      • h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux documents qui, après le 13 mai 2005 :

    • a) sont envoyés par le ministre du Revenu national;

    • b) sont présentés à ce ministre ou doivent l’être.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Les définitions de « association canadienne enregistrée de sport amateur », « compte de stabilisation du revenu net », « fiducie pour l’environnement admissible », « fonds enregistré de revenu de retraite » et « régime enregistré d’épargne-retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « association canadienne enregistrée de sport amateur »

    “registered Canadian amateur athletic association”

    « association canadienne enregistrée de sport amateur » Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.

    « compte de stabilisation du revenu net »

    “net income stabilization account”

    « compte de stabilisation du revenu net » Relativement à un contribuable :

    « fiducie pour l’environnement admissible »

    “qualifying environmental trust”

    « fiducie pour l’environnement admissible » S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).

    « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »

    “registered retirement income fund” or “RRIF”

    « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » S’entend au sens de « fonds enregistré de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).

    « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »

    “registered retirement savings plan” or “RRSP”

    « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » S’entend au sens de « régime enregistré d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1).

  • (2) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »

    “TFSA”

    « compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « régime de pension déterminé »

    “specified pension plan”

    « régime de pension déterminé » Arrangement visé par règlement.

    « revenu étranger accumulé, tiré de biens »

    “foreign accrual property income”

    « revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.

  • (5) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don de la nue-propriété d’un immeuble

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.

  • (6) La définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  • (7) La définition de « fiducie pour l’environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • (8) La définition de « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  • (9) Les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » et « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  • (10) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

  • (11) La définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa 249.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :

      • (i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,

      • (ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,

      • (iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.

  • (2) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Alignement d’exercice — palier unique

      (8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;

      • b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;

      • c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;

      • d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);

      • e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;

      • f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.

    • Note marginale :Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique

      (9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;

      • b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;

      • c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.

    • Note marginale :Conditions

      (10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :

      • a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :

        • (i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,

        • (ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :

          • (A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),

          • (B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;

      • b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;

      • c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);

      • d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).

    • Note marginale :Choix réputé — alignement pour paliers multiples

      (11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices 2011 et suivants.

 

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